{"Signatur": "FR_TC_999", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2019-08-20", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_999_ARB-2018-1_2019-08-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ARB_2018_1_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641dfe0f80042e998f4cd21a223c47ad8c24b8be16cdab40f9afc30a5cb84961919cbfadf591698d1e32df3e6e16a3f2d04&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641dfe0f80042e998f4cd21a223c47ad8c24b8be16cdab40f9afc30a5cb84961919cbfadf591698d1e32df3e6e16a3f2d04&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ARB_2018_1", "Checksum": "98492fef6b265a220c22a73e9ff53f74"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["ARB 2018 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe 20.08.2019 ARB 2018 1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 20.08.2019 ARB 2018 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sonstiger Gerichtshöfe"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 02:19:11", "Checksum": "62689a6cfdc8dc846b2438878f7b1094", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 20.08.2019 ARB 2018 1\nRegeste:\nArrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG\n\nPar arrêt du 6 décembre 2011 (501 2010 59/61), le Tribunal cantonal a rejeté le recours des époux\nD.________ et G.________ et admis celui du Ministère public, confirmant ainsi les condamnations\nprécitées en assortissant toutefois celle du Dr D.________ d'une interdiction d'exercer en qualité\nd'indépendant pour la durée de trois ans.\n\nE. Le 29 août 2012, A.________ SA et désormais B.________ SA, en lieu et place de\nF.________ SA, se sont référées à l'arrêt précité et ont formulé devant la CPC des conclusions\ndéfinitives avec tableau récapitulatif à l'appui. A.________ SA a requis du médecin le\nremboursement de CHF 216'551.40, B.________ SA la somme de CHF 5'639.25 et C.________\nSA le remboursement de CHF 6'109.40, montant inchangé depuis sa requête du 25 février 2010.\n\nF. Lors de l'audience du 9 juillet 2013, la CPC a dû constater l'échec de la tentative de\nconciliation. Elle a rendu par la suite une \"décision soumise à acceptation\" le 16 février 2016.\n\nG. Le médecin n'ayant pas souscrit à la proposition de la CPC, A.________ SA,\nB.________ SA et C.________ SA ont ouvert action en paiement à son encontre devant le\nTribunal arbitral le 3 mai 2018. Elles concluent, sous suite de frais et dépens, à ce que le\nDr D.________ soit condamné à restituer à A.________ SA un montant de CHF 216'551.40 avec\nun intérêt compensatoire à 5% sur la somme de CHF 4'389.75, à B.________ SA un montant de\nCHF 5'639.25 avec un intérêt compensatoire sur la somme de CHF 4'389.75, et à C.________ SA\nun montant de CHF 6'109.40.\n\nDans sa réponse du 19 juillet 2018, le médecin s'est prévalu de l'exception de prescription, sans\nautre développement.\n\nH. Par courrier du 21 février 2019, l'Instance de céans a informé les parties que les dossiers\nconstitués par la CPC ainsi que par les autorités pénales avaient été versés au dossier de la\nprésente procédure.\n\nLe 26 mars 2019, les demanderesses ont produit, sur requête, de nouvelles pièces relatives à la\ndemande de restitution du 25 février 2010, lesquelles ont été transmises pour information au\ndéfendeur.\n\nAucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 4 de 17\n\nIl sera fait état de leurs arguments, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant\nque cela soit utile à la solution du litige.\n\nen droit\n\n1.\n\n1.1. Aux termes de l'art. 89 de la loi du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal; RS\n832.10), les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral\n(al. 1). Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton\ndans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent (al. 2). Les cantons fixent la\nprocédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties\nles faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les\napprécie librement (al. 5). A teneur de l'art. 1 al. 2 let. e LAMal, la loi du 6 octobre 2000 sur la\npartie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ne s'applique pas à la\nprocédure devant le Tribunal arbitral cantonal.\n\nSelon l'art. 28 de la loi fribourgeoise d'application du 24 novembre 1995 de la loi fédérale sur\nl'assurance-maladie (LALAMal; RSF 42.1.1), le Tribunal arbitral est saisi par la voie de l'action de\ndroit administratif (al. 1) et la procédure est régie, sous réserve de dispositions particulières, par le\ncode cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1)\n(art. 28 al. 2 LALAMal). L'art. 29 al. 3 LALAMal prévoit que le demandeur indique en outre si une\nconciliation préalable a été tentée par un organisme de conciliation prévu par une convention.\n\nSur ce dernier point, l'art. 18 al. 6 de la convention cantonale d'adhésion à la convention-cadre\nTarmed prévoit que les parties à la convention et leurs membres, santésuisse d'une part, et la\nsociété de médecine du canton d'autre part, ainsi que les médecins et les assureurs ayant déclaré\nleur adhésion à titre individuel, sont tenus de se soumettre à la procédure devant la CPC avant\nque le Tribunal arbitral cantonal ne soit saisi.\n\n1.2. En l'espèce, la conciliation a été tentée devant la CPC. Par ailleurs, la qualité de\nfournisseur de prestations du défendeur au sens des art. 35 LAMal et 38 ss de l'ordonnance du\n27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal; RS 832.102) n'est pas contestée, tout comme celle\nd'assureur des demanderesses.\n\nLe Tribunal arbitral est dès lors compétent ratione materiae; il l'est également ratione loci, le\ncabinet du Dr D.________ étant à l'époque des faits établi à Fribourg.\n\n2.\n\nA teneur de l'art. 25 LPGA, applicable par analogie, nonobstant le prescrit de l'art. 1 al. 2 let. e\nLAMal, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée\nlorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit\nde demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu\nconnaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance\nnaît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celuici est déterminant (al. 2) (sur l'application par analogie de l'art. 25 LPGA, cf. arrêts TF\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 5 de 17\n\n9C_525/2018 du 21 novembre 2018 consid. 3; 9C_821/2012 du 12 avril 2013 consid. 4.2; ATF 133\nV 579 consid. 3; PÉTREMAND, in Commentaire romand, LPGA, art. 25 n. 20).\n\n3.\n\nEn l'espèce, avant de déterminer si les délais de péremption ont été respectés, il y a d'abord lieu\nde vérifier que l'on est bien en présence de prestations indues soumises à restitution.\n\n"}