{"Signatur": "FR_TC_999", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2019-08-20", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_999_ARB-2018-1_2019-08-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ARB_2018_1_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641dfe0f80042e998f4cd21a223c47ad8c24b8be16cdab40f9afc30a5cb84961919cbfadf591698d1e32df3e6e16a3f2d04&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641dfe0f80042e998f4cd21a223c47ad8c24b8be16cdab40f9afc30a5cb84961919cbfadf591698d1e32df3e6e16a3f2d04&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ARB_2018_1", "Checksum": "98492fef6b265a220c22a73e9ff53f74"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["ARB 2018 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe 20.08.2019 ARB 2018 1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 20.08.2019 ARB 2018 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sonstiger Gerichtshöfe"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 02:19:11", "Checksum": "62689a6cfdc8dc846b2438878f7b1094", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 20.08.2019 ARB 2018 1\nRegeste:\nArrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG\n\n Tribunal arbitral LAMal/LAA\nSchiedsgericht KVG/UVG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00\ntribunalcantonal@fr.ch\nwww.fr.ch/tc\n\nARB 2018 1\n\nArrêt du 20 août 2019\nTribunal arbitral LAMal/LAA\n\nComposition Présidente : Anne-Sophie Peyraud\nArbitres : Nicole Manetti, Pierre Antaki\nGreffière : Stéphanie Morel\n\nParties A.________ SA, demanderesse,\n\nB.________ SA, demanderesse,\n\nC.________ SA, demanderesse\n\ncontre\n\nD.________, défendeur, représenté par Me Bruno Kaufmann,\navocat\n\nObjet Tribunal Arbitral LAMal - péremption des créances en restitution -\ncomputation des délais annal et quinquennal - détermination du\nmoment de la connaissance du fait donnant lieu à restitution -\nintérêts compensatoires\n\nAction du 3 mai 2018\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 2 de 17\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le Dr D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a exploité à titre\nindépendant un cabinet médical à Fribourg.\n\nB. Par décision du 29 novembre 2002, la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) a\ninterdit à l'intéressé la pratique de la psychothérapie déléguée, au motif qu'il présente un taux\nd'invalidité de 80% et qu'il n'a dès lors pas suffisamment de temps pour s'occuper de la\nsurveillance d'un autre professionnel de la santé.\n\nLe médecin a contesté cette décision. L'effet suspensif n'ayant pas été retiré à un éventuel\nrecours, il a continué à exercer la psychothérapie déléguée.\n\nPar arrêt du 10 mars 2009 (3A 2003 16), la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté\nson recours et confirmé la décision précitée.\n\nPar décision du 8 janvier 2004, la DSAS a refusé au Dr E.________ le droit de pratiquer à titre\ndépendant auprès du Dr D.________, vu la capacité de travail restreinte de ce dernier. Celui-ci a\ndéposé recours contre cette décision, lequel a été rejeté par le Tribunal cantonal le 12 décembre\n2008 en la cause 3A 2004 29. Dans l'intervalle, le 6 mai 2008, le Dr E.________ s'est toutefois vu\noctroyer le droit de pratiquer à titre indépendant, avec effet au 18 mars 2008.\n\nLes deux arrêts précités ont été confirmés par le Tribunal fédéral le 2 novembre 2009 (arrêt TF\n2C_96/2009, 2C_281/2009).\n\nC. Dès 2006, plusieurs plaintes pénales ont été déposées successivement à l'encontre du\nDr D.________ par F.________ SA (20 septembre 2007), qui fusionnera plus tard avec\nB.________ SA, A.________ SA (15 janvier 2008) et C.________ SA (21 mai 2008), lui\nreprochant d'avoir facturé comme ses propres actes médicaux ceux réalisés par le Dr E.________,\nou d'avoir facturé conjointement avec son épouse G.________, titulaire d'une licence en\npsychologie, des traitements psychiatriques alors qu'il s'agissait en réalité de traitements dits de\nthermographies de régulation (ou dits aussi analyses Redox), lesquels ne sont pas reconnus ni\nremboursés par l'assurance de base. Or, l'ensemble de ces prestations a été pris en charge par\nles dénonciatrices, conformément au système du tiers payant.\n\nEn sus des plaintes pénales précitées, F.________ SA, A.________ SA et C.________ SA ont\ndéposé devant la Commission paritaire cantonale santésuisse - SMCF (CPC) trois demandes de\nrestitution le 20 décembre 2007. Leurs prétentions initiales avaient trait à la psychothérapie\ndéléguée.\n\nLe 7 mars et le 20 mai 2008, A.________ SA a complété ses conclusions et requis le\nremboursement de différents montants concernant, pour ce qui est de la première demande, des\ntraitements effectués par le Dr E.________, et pour ce qui est de la seconde, de la psychothérapie\ndéléguée, le Dr D.________ n'ayant pas donné suite à la demande de l'assurance tendant à ce\nqu'il fournisse un rapport à son médecin-conseil conformément au prescrit de l'ordonnance du\n29 septembre 1994 du DFI sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de\nmaladie (OPAS; RS 832.112.31).\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 3 de 17\n\nLe 25 juin 2008, F.________ SA a également déposé un complément à sa demande de restitution\ndu 20 décembre 2007 et requis la restitution de différents montants afférant à des traitements\neffectués par G.________.\n\nLe 25 février 2010, les trois dénonciatrices ont à nouveau déposé un complément s'agissant\nexclusivement de psychothérapie déléguée. A ce moment-là, A.________ SA articulait une\ncréance en restitution de CHF 178'445.65, C.________ SA de CHF 6'109.40 et F.________ SA de\nCHF 1'941.65.\n\nD. Par jugement du 11 mai 2010, le Tribunal pénal économique du canton de Fribourg a\ncondamné le Dr D.________ à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant trois\nans pour escroquerie par métier et faux dans les titres. Son épouse a été reconnue coupable de\ncomplicité de faux dans les titres et d'escroquerie par métier et condamnée à une peine\npécuniaire. Il a été renoncé à statuer sur les conclusions des assureurs jusqu'à ce que la CPC,\nsaisie au préalable, se soit prononcée sur sa compétence.\n\n"}