que selon l’art. 85 du code du 19 décembre 2008 de procédure civile (CPC; RS 272), applicable par renvoi de l’art. 101 CPJA, si le demandeur est dans l’impossibilité d’articuler d’entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d’emblée, il peut intenter une action non chiffrée;