qu’il est par ailleurs rappelé, dans ce contexte, que les arrêtés des gouvernements cantonaux fixant de manière provisoire un tarif LAMal ont les caractéristiques des décisions incidentes (cf. arrêt TAF C-124/2012 du 23 avril 2012 consid. 3.2.4), mais ne sont pas susceptibles de recours (cf. arrêt TAF C-2574/2012 du 29 août 2012); que partant, la qualité d’assureurs des demanderesses n’étant pas contestée, pas plus que la qualité de fournisseur de prestations du défendeur au sens des art. 35ss LAMal et 38ss de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal; RS 832.102), la compétence du Tribunal arbitral du canton de Fribourg est donnée;