que le défendeur soutient en substance, d’une part, le défaut de compétence ratione materiae du Tribunal de céans, motif pris que la cause serait du ressort du Tribunal administratif fédéral (TAF), et d’autre part, l’absence de cause juridique à l’action, laquelle ne saurait être suspendue faute de fondement; que les demanderesses ont répliqué par écriture du 17 mai 2017; que le défendeur a dupliqué le 19 janvier 2018; que, le 23 janvier 2018, la demande de suspension de la procédure, à laquelle le défendeur a finalement adhéré, a été rejetée; que les autres faits et arguments des parties seront repris tant que besoin dans les considérants qui suivent; considérant