que les demanderesses entendent par leur action en restitution sauvegarder le délai de péremption de cinq ans prévu à l’art. 25 al. 2 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1); qu’invité à se déterminer, E.________ conclut, principalement, à l’irrecevabilité de l’action, subsidiairement à son rejet ainsi qu’au rejet de la requête de suspension de la procédure;