{"Signatur": "FR_TC_999", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2018-06-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_999_ARB-2016-4_2018-06-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ARB_2016_4_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64197ae622068bee5986bdbaaae3d8ef3cb76414bb3f39fba6261175d4993ea989c61300a6a04c4ec7c3f78841ba161ed3d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64197ae622068bee5986bdbaaae3d8ef3cb76414bb3f39fba6261175d4993ea989c61300a6a04c4ec7c3f78841ba161ed3d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ARB_2016_4", "Checksum": "a3a6c0eec7adb1a9c8d3a9f4d9a0996c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["ARB 2016 4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe 15.06.2018 ARB 2016 4"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 15.06.2018 ARB 2016 4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sonstiger Gerichtshöfe"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:14:50", "Checksum": "b3a4463ce5ac288d61ef1f672f3772fe", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 15.06.2018 ARB 2016 4\nRegeste:\nArrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG\n\nque la péremption se distingue de la prescription dans la mesure où elle est examinée d’office par\nle juge, que le délai ne peut être ni suspendu ni interrompu et qu’elle ne laisse pas subsister\nd’obligation naturelle (cf. ATF 111 V 135 consid. 3b);\n\nque le délai de péremption annal ne commence à courir que lorsque l'administration est informée\nde toutes les circonstances qui sont déterminantes dans le cas concret et dont la connaissance\npermet de conclure à l'existence, dans son principe et son étendue, d'un droit d'exiger la restitution\nde prestations à l'égard d'une personne déterminée (cf. ATF 140 V 521 consid. 2.1);\n\nqu’afin de pouvoir s'estimer en droit d'exiger la restitution de prestations, il ne suffit donc pas\nseulement d'avoir connaissance de faits qui pourraient éventuellement créer un tel droit, ou que ce\ndroit soit établi quant à son principe mais non quant à son étendue;\n\nque, par exemple, de jurisprudence constante, en matière de polypragmasie, le délai de\npéremption commence à courir au moment où la statistique des factureurs (RSS;\nRechnungssteller-Statistik) de santésuisse est portée à la connaissance des assureurs-maladie et\nnon au moment de la réception par chaque assureur des factures établies par le fournisseur de\nprestations (arrêt TF 9C_821/2012 du 12 avril 2013 consid. 4.2);\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 4 de 6\n\nque la créance en restitution étant une créance unique et globale, ce n'est donc qu'à partir du\nmoment où celle-ci peut être déterminée dans son tout que le délai annal commence à courir;\n\nque selon l’art. 85 du code du 19 décembre 2008 de procédure civile (CPC; RS 272), applicable\npar renvoi de l’art. 101 CPJA, si le demandeur est dans l’impossibilité d’articuler d’entrée de cause\nle montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d’emblée, il peut intenter une\naction non chiffrée;\n\nqu’en l’espèce, le tarif provisoire journalier pour les hospitalisations somatiques non aigües de\nréadaptation cardiovasculaire a été fixé depuis le 1er janvier 2012 à CHF 636.- par ordonnance du\nConseil d’Etat du 14 février 2012 (ROF 2012_009) et reconduit à même hauteur par ordonnance\ndu 12 mars 2013 (ROF 2013_013), du 17 février 2014 (ROF 2014_015), du 10 mars 2015 (ROF\n2015_022), du 7 mars 2016 (ROF 2016_034) et du 31 janvier 2017 (ROF 2017_006);\n\nqu’il n’est pas contesté que le délai annal pour demander une éventuelle restitution n’a pas débuté\ncompte tenu du fait que, à l’aune de la jurisprudence précitée, toutes les circonstances permettant\nde déterminer l’étendue exacte du droit à exiger telle restitution ne sont pas connues;\n\nqu’en effet, le point tarifaire litigieux n’a pas encore été définitivement fixé par le Conseil d’Etat, si\nbien que le montant à restituer ne peut pas être déterminé;\n\nqu’à cela s’ajoute que le principe même d’une restitution n’est pas établi, eu égard au fait que rien\nn’indique que le point tarifaire définitif sera inférieur au point provisoire;\n\nqu’ainsi, l’existence même de la créance est incertaine à ce stade;\n\nque, par ailleurs, les versements opérés par les demanderesses ne l’ont pas été indûment au sens\nde l’art. 25 al. 1 LPGA mais en exécution d’un tarif provisoire et doivent ainsi être considérés\ncomme des avances ou des acomptes;\n\nque, s’agissant du délai quinquennal, si l’on s’attache au texte même de l’art. 25 al. 2 LPGA, le\ndélai de péremption absolu commence à courir à partir du versement indu;\n\nqu’il serait toutefois illogique de fixer son point de départ à un moment où les versements n’étaient\npas indus;\n\nqu’en effet, le point de départ du délai de péremption ne peut être subordonné qu'à la naissance\nd'une obligation de restituer l'indu (cf. pour un cas concernant l’interprétation de l’art. 95 de la loi\ndu 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI; RS\n837.0], dans sa teneur avant l’entrée en vigueur le 1er janvier 2003 de la LPGA: ATF 127 V 484\nconsid. 3b);\n\nque cette obligation de restituer faisait défaut, en l’espèce, lors du dépôt de l'action mais\nactuellement également, aucun versement n’ayant été opéré à tort;\n\nqu’en toute logique, le délai quinquennal de péremption absolu ne peut commencer à courir qu'à\npartir du moment où il apparaîtra que les remboursements sont indus et donc sujets à restitution,\nc'est-à-dire au moment de l'entrée en force de l’ordonnance du Conseil d’Etat fixant de manière\ndéfinitive la valeur du point tarifaire en question;\n\nque partant, l’action des demanderesses doit être rejetée;\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 5 de 6\n\nqu’à toutes fins utiles, le Tribunal de céans relève, à l’instar des ordonnances successives du\nConseil d’Etat fixant les tarifs provisoires (cf. notamment art. 2 des ordonnances du 7 mars 2016 et\ndu 31 janvier 2017), que si le tarif provisoire ne correspond pas au tarif définitivement retenu, les\nparties pourront se prévaloir de la protection tarifaire prévue à l'art. 44 LAMal et, cas échéant,\nprocéder par la voie de la compensation (art. 120 ss CO; cf. arrêts TAF C-2921/2014 du 12 avril\n2018 consid. 12; C-1220/2012 du 22 septembre 2015 consid. 8);\n\nqu'en matière de procédure devant le tribunal arbitral cantonal prévu à l'art. 89 LAMal, il n'existe\naucune réglementation de droit fédéral sur les frais et les dépens (arrêt TF K 66/01 du 19 octobre\n2011 consid. 5 non publié in ATF 127 V 439);\n\nque, conformément à l'art. 101 CPJA, la procédure de l'action devant le Tribunal cantonal est régie\npar l'application analogique du code de procédure civile, sous réserve des articles 1 à 44, 66 à 75,\n102, 105 à 109, 121 à 124 et 127 à 148 du présent code;\n\nqu'à teneur de l'art. 131 al.1 1ère phr. CPJA, applicable par le renvoi des art. 28 LALAMal et 101\nCPJA, en cas de recours ou d'action, la partie qui succombe supporte les frais de procédure;\n\n"}