{"Signatur": "FR_TC_999", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2018-06-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_999_ARB-2016-4_2018-06-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ARB_2016_4_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64197ae622068bee5986bdbaaae3d8ef3cb76414bb3f39fba6261175d4993ea989c61300a6a04c4ec7c3f78841ba161ed3d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64197ae622068bee5986bdbaaae3d8ef3cb76414bb3f39fba6261175d4993ea989c61300a6a04c4ec7c3f78841ba161ed3d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ARB_2016_4", "Checksum": "a3a6c0eec7adb1a9c8d3a9f4d9a0996c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["ARB 2016 4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe 15.06.2018 ARB 2016 4"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 15.06.2018 ARB 2016 4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sonstiger Gerichtshöfe"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:14:50", "Checksum": "b3a4463ce5ac288d61ef1f672f3772fe", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 15.06.2018 ARB 2016 4\nRegeste:\nArrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG\n\n Tribunal arbitral LAMal/LAA\nSchiedsgericht KVG/UVG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\nARB 2016 4\n\nArrêt du 15 juin 2018\nTribunal arbitral LAMal/LAA\n\nComposition Présidente: Anne-Sophie Peyraud\nArbitres: Fabienne Clément, Nello Castelli\nGreffière: Valérie Humbert\n\nParties A.________ SA, demanderesse,\n\nB.________ SA, demanderesse,\n\nC.________ SA, demanderesse,\n\nD.________ SA, demanderesse,\n\ntoutes représentées par A.________ SA\n\ncontre\n\nE.________, défendeur, représenté par Me David Ecoffey, avocat\n\nObjet Tribunal arbitral LAMal/LAA\n\nAction du 28 novembre 2016\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 2 de 6\n\nattendu\n\nqu’en date du 28 novembre 2016, A.________ SA, B.________ SA, C.________ SA et\nD.________ SA, toutes représentées par A.________ SA, ont ouvert action en paiement contre\nE.________;\n\nque l’objet de l’action en paiement est la différence entre le tarif provisoire en matière de forfait\njournalier en réadaptation cardiovasculaire facturé depuis 2012 et le tarif qui sera fixé\ndéfinitivement par le Conseil d’Etat;\n\nque l'action est assortie d’une requête de suspension de la cause jusqu’à l’entrée en force dudit\ntarif définitif;\n\nque les demanderesses entendent par leur action en restitution sauvegarder le délai de\npéremption de cinq ans prévu à l’art. 25 al. 2 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du\ndroit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1);\n\nqu’invité à se déterminer, E.________ conclut, principalement, à l’irrecevabilité de l’action,\nsubsidiairement à son rejet ainsi qu’au rejet de la requête de suspension de la procédure;\n\nque le défendeur soutient en substance, d’une part, le défaut de compétence ratione materiae du\nTribunal de céans, motif pris que la cause serait du ressort du Tribunal administratif fédéral (TAF),\net d’autre part, l’absence de cause juridique à l’action, laquelle ne saurait être suspendue faute de\nfondement;\n\nque les demanderesses ont répliqué par écriture du 17 mai 2017;\n\nque le défendeur a dupliqué le 19 janvier 2018;\n\nque, le 23 janvier 2018, la demande de suspension de la procédure, à laquelle le défendeur a\nfinalement adhéré, a été rejetée;\n\nque les autres faits et arguments des parties seront repris tant que besoin dans les considérants\nqui suivent;\n\nconsidérant\n\nqu’à teneur de l’art. 89 de la loi du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10), les\nlitiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par le tribunal arbitral du canton\ndont le tarif est appliqué ou dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent;\n\nque l’art. 28 de la loi cantonale d’application du 24 novembre 1995 de la loi fédérale sur\nl’assurance-maladie (LALAMal; RSF 842.1.1) prévoit que le tribunal arbitral est saisi par la voie de\nl’action et la procédure régie, sous réserve de dispositions particulières, par le code cantonal du\n23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1);\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 3 de 6\n\nque les art. 53 al. 1 et 90a al. 2 LAMal prévoient, en relation avec l’art. 47 LAMal, que le TAF\nconnaît des recours contre les décisions des gouvernements cantonaux concernant la fixation\nd’une valeur tarifaire lorsqu’aucune convention n’a pu être conclue entre les parties;\n\nque le cas de l’espèce ne concerne pas un recours à l’encontre d’une décision d’un gouvernement\ncantonal en matière tarifaire, mais a trait à une action en restitution de prestations ayant certes\npour fondement un tarif, au demeurant pas encore définitivement établi;\n\nque, cas échéant, la décision fixant ce tarif définitivement pourra, elle, faire l’objet d’un recours\ndevant le TAF;\n\nqu’il est par ailleurs rappelé, dans ce contexte, que les arrêtés des gouvernements cantonaux\nfixant de manière provisoire un tarif LAMal ont les caractéristiques des décisions incidentes (cf.\narrêt TAF C-124/2012 du 23 avril 2012 consid. 3.2.4), mais ne sont pas susceptibles de recours\n(cf. arrêt TAF C-2574/2012 du 29 août 2012);\n\nque partant, la qualité d’assureurs des demanderesses n’étant pas contestée, pas plus que la\nqualité de fournisseur de prestations du défendeur au sens des art. 35ss LAMal et 38ss de\nl’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal; RS 832.102), la compétence du\nTribunal arbitral du canton de Fribourg est donnée;\n\nqu’aux termes de l’art. 25 al. 2 LPGA, applicable par analogie – nonobstant la teneur de l’art. 1\nal. 2 let. e LAMal – lors de la procédure ouverte devant le tribunal arbitral (cf. arrêt TF\n9C_821/2012 du 12 avril 2013 consid. 4.2; ATF 133 V 579 consid. 3), le droit de demander la\nrestitution d’une prestation indûment touchée s'éteint un an après le moment où l'institution\nd'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la\nprestation;\n\nque les deux délais précités sont des délais de péremption (ATF 140 V 521 consid. 2.1; 139 V 1\nconsid. 3.1; 139 V 6 consid. 2; 138 V 74 consid. 4.1);\n\n"}