Aux termes de l'art. 28 LALAMal, le tribunal arbitral est saisi par la voie de l’action de droit administratif. La procédure est régie par le code de procédure et de juridiction administrative, sous réserve des art. 29ss. Conformément à l'art. 101 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), la procédure de l'action devant le Tribunal cantonal est régie par l'application analogique du code de procédure civile, sous réserve des articles 1 à 44, 66 à 75, 102, 105 à 109, 121 à 124 et 127 à 148 du présent code.