La défenderesse ne conteste pas que son chiffre d'affaires relatif à la psychothérapie déléguée, pour les années considérées, se situe aux alentours de 50'000 francs. Elle estime cependant que la déduction d'un tel montant de ses coûts directs totaux prend insuffisamment en compte la particularité du cas d'espèce. En effet, la pratique de la psychothérapie déléguée impliquerait en outre des consultations plus fréquentes, le médecin restant responsable du traitement.