Cette pratique, qui quantifie les particularités au moyen de données concrètes, est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral. A relever toutefois que la psychothérapie était déjà pratiquée en 2005, de sorte qu'il y a lieu de procéder à une telle déduction également pour cette année-là, ce que les demanderesses du groupe I ne semblent pas contester puisqu'elles ont produit de nouvelles statistiques qui tiennent compte, dès l'année 2005, du montant forfaitaire précité en déduction (cf. bordereau demanderesses, pce 42).