Cette spécificité n'est évoquée et prise en considération comme particularité de la pratique de la défenderesse que dans la seconde action en justice, déposée le 30 mai 2011. Les demanderesses du groupe II en ont en effet tenu compte en déduisant du total des coûts directs de la défenderesse un montant de 50'000 francs. Cette pratique, qui quantifie les particularités au moyen de données concrètes, est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral.