Il sied dès lors d'examiner si les conditions fixées par la jurisprudence pour déterminer si l'utilisation de cette méthode est concluante sont remplies. La défenderesse fait valoir qu'une fois écartés les médecins ayant moins de 50 malades et ceux dont les coûts totaux sont inférieurs à 100'000 francs, il n'en reste, pour les années considérées, que 21 à 23 dans le groupe de comparaison. Aucun médecin du groupe de comparaison n'aurait en outre les mêmes particularités que les siennes.