D'emblée, on relèvera que le montant total de 406'824 francs réclamé par les demanderesses en restitution pour les années 2005 à 2008 ne saurait être qualifié d'insensé sur la base d'une comparaison de ce montant avec le revenu net moyen allégué par la défenderesse de 116'000 francs par an. Un tel procédé, visant à comparer une portion du chiffre d'affaires – toutes les prestations n'étant pas remboursées par les caisses – avec un bénéfice net moyen tiré de la production de ses comptes pertes et profits, n'est pas de nature à remettre en question l'utilisation de l'indice RSS, dès lors que les deux éléments de la comparaison ne sont pas comparables (cf. ATAS_GE/124/2008 du 31 janvier 2008).