3.1 Aux termes de l'art. 25 al. 2 LPGA, applicable par analogie dans le cadre de la procédure ouverte auprès du Tribunal arbitral cantonal (cf. Tribunal fédéral, arrêt non publié 9C_821/2012 du 12 avril 2013 consid. 4.2), le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s'agit d'une question qui doit être examinée d'office par le juge saisi d'une demande de restitution (Tribunal fédéral, arrêt non publié K 9/00 du 24 avril 2003 consid. 2).