Selon l'art. 56 al. 2 let. b LAMal, ont qualité pour demander la restitution des sommes reçues à tort, les assureurs dans le système du tiers payant. Selon la jurisprudence, il s'agit de l'assureur qui a effectivement pris en charge la facture (Tribunal fédéral, arrêt non publié 9C_260/2010 et 9C_285/2010 du 27 décembre 2011 consid. 4.7).