Santésuisse se fonde à cet égard sur l'art. 17 de ses statuts du 1er juillet 2001 ainsi que sur l'art. 17 de ses statuts du 24 juin 2011, en vertu desquels elle agit en tant que représentant des membres et est investie des mandats nécessaires lors de procès et de procédures administratives. Tribunal arbitral LAMal/LAA Page 10 de 30 Ces dispositions statutaires prévoient que des membres de l'association peuvent, à titre individuel, renoncer à la représentation au cas par cas. Se référant à cette dernière phrase, la défenderesse estime qu'il y a lieu de requérir de Santésuisse une procuration spéciale pour chaque assureur qu'elle représente.