En l'espèce, la qualité de fournisseur de prestations de la défenderesse au sens des art. 35ss LAMal et 38ss de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal; RS 832.102) n'est pas contestée. Quant aux demanderesses, elles entrent dans la catégorie des assureurs au sens de la LAMal. La compétence du Tribunal arbitral du canton de Fribourg est également acquise ratione loci, dans la mesure où le cabinet de la défenderesse y est installé à titre permanent. La compétence du Tribunal de céans est ainsi établie. 2. Il convient d'examiner préliminairement la qualité pour agir de Santésuisse et des assureurs qu'elle représente.