{"Signatur": "FR_TC_999", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-05", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_999_ARB-2007-2_2015-06-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ARB_2007_2_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416d812156ddfb0e9084c1e5de325e1ada68eadc90044bd8332722cee81c02842a0b595775ea75b014a2047afa417878f7&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416d812156ddfb0e9084c1e5de325e1ada68eadc90044bd8332722cee81c02842a0b595775ea75b014a2047afa417878f7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ARB_2007_2", "Checksum": "ea977ee66f8cfbe3984bd105009d7974"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["ARB 2007 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe 05.06.2015 ARB 2007 2"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 05.06.2015 ARB 2007 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sonstiger Gerichtshöfe"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA, arrêt de principe | LAA Schiedsgericht KVG/UVG"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:11:46", "Checksum": "4b183c5413415412447369d4619b0d95", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 05.06.2015 ARB 2007 2\nRegeste:\nArrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA, arrêt de principe | LAA Schiedsgericht KVG/UVG\n\n2007 643 627 (= 19'443 : 31)\n\n2008 603 477 (= 16'239 : 34)\n\n6.6 Âge des patients\n\nLa défenderesse ne saurait davantage se prévaloir de l'âge de ses patients à titre de particularité\nde sa pratique. En effet, comme cela ressort des données statistiques de Santésuisse reprises\ndans le tableau ci-dessous, la moyenne d'âge de ses patients est quasiment identique à celles des\nmédecins de son groupe de comparaison. Pour l'année 2008, elle est même inférieure.\n\nÂge moyen des patients de la défenderesse Âge moyen des patients du collectif\n\n2005 42.4 41\n\n2006 42 40.9\n\n2007 42.3 41.5\n\n2008 42.7 45.3\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 25 de 30\n\n7. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le Tribunal de céans estime que les\nspécificités alléguées du cabinet de la défenderesse ne justifient pas de s'écarter de la marge de\ntolérance appliquée de 30 %, à laquelle, on le rappelle, a été ajoutée une déduction\nsupplémentaire pour tenir compte de la pratique de la psychothérapie déléguée (déduction d'un\nmontant forfaitaire de 50'000 francs sur les coûts directs par malade). Dans ces conditions, la\npolypragmasie est ainsi avérée.\n\nIl convient à présent de vérifier s'il y a matière à restitution sur la base des statistiques RSS, dont\nla fiabilité a été admise.\n\n7.1 Année 2005\n\nPour l'année 2005, il résulte des données statistiques RSS que le total des coûts directs et\nindirects par malade de la défenderesse, une fois déduit des coûts directs le montant forfaitaire de\n50'000 francs pour la psychothérapie déléguée, est de 1664 fr. 70, ce qui représente un indice de\n175 par rapport à la moyenne de 100 (cf. supra 6.2.1). Ainsi, le coût par malade de la\ndéfenderesse doit être établi à 175% de la moyenne des coûts directs par malade du groupe de\ncomparaison, laquelle est de 362 fr. 36. Le calcul de polypragmasie s'établit donc de la manière\nsuivante:\n\nMoyenne des coûts directs par malade du groupe de comparaison (indice 100): 362 fr. 36\n\nCoûts totaux par malade de la défenderesse (indice 175):\n\n362 fr. 36 : 100 x 175 634 fr. 13\n\nNombre de malades de la défenderesse: 533\n\nFacturation par rapport au coût moyen:\n\n533 x 362 fr. 36 193'137 fr. 88\n\n+ 30% (marge de tolérance) + 57'941 fr. 36\n\nTotal admis 251'079 fr. 24\n\nFacturation de la défenderesse sur la base d'un indice de 175:\n\n533 x 634 fr.13 337'991 fr. 29\n\nDifférence 86'912 fr. 05\n\nPour l'année 2005, il y a donc lieu d'admettre une violation du principe d'économicité, dans la\nmesure où la somme de 86'912 fr. 05 a été facturée indûment.\n\n7.1.1 Il convient toutefois d'examiner dans quelle mesure doivent être déduits les coûts\ndirects remboursés par des caisses non-parties à la procédure. Selon le Datenpool, une caisse est\nconcernée pour l'année 2005, à savoir VIVAO SYMPANY SA (1'470 francs).\n\nSi l'on déduisait l'entier du montant remboursé par cette caisse, on favoriserait indûment le\nmédecin, en réduisant ce qu'il doit restituer, et on défavoriserait les caisses parties à la procédure,\nen réduisant de manière injustifiée le montant qui devrait être réparti entre elles. En effet, la\npratique, instaurée par Santésuisse et admise par notre Haute Cour, veut que le montant total qui\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 26 de 30\n\ndoit être restitué aux caisses soit versé à Santésuisse, charge à elle de les reverser en mains des\ncaisses. Il n'en demeure pas moins que cette somme doit être répartie au prorata des montants\nremboursés par une caisse durant l'année statistique en cause. Ainsi, seule une proportion des\nfrais remboursés par la caisse précitée doit être considérée comme non économique, et non\nl'entier des factures.\n\nEn l'espèce, les montants remboursés par VIVAO SYMPANY AG au titre de coûts directs (1'470\nfrancs) correspondent à 0.17% du total des coûts directs remboursés par toutes les caisses en\n2005 (822'580 francs [Total prestations brutes]) selon le Datenpool. Aussi, si cette caisse avait été\npartie à la procédure, c'est un montant de 147 fr. 75 (0.17% de 86'912 fr. 05 francs) qui aurait dû\nlui être restitué au titre de la pratique non économique, montant qu'il convient de déduire de la\nsomme totale qui devra être restituée par la défenderesse.\n\n7.1.2 Il en découle que le montant indûment facturé pour l'année 2005, et dont la\ndéfenderesse est condamnée à la restitution, s'élève à 86'764 fr. 30 (86'912 fr. 05 – 147 fr. 75).\n\n7.2 Année 2006\n\n"}