{"Signatur": "FR_TC_999", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-05", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_999_ARB-2007-2_2015-06-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ARB_2007_2_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416d812156ddfb0e9084c1e5de325e1ada68eadc90044bd8332722cee81c02842a0b595775ea75b014a2047afa417878f7&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416d812156ddfb0e9084c1e5de325e1ada68eadc90044bd8332722cee81c02842a0b595775ea75b014a2047afa417878f7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ARB_2007_2", "Checksum": "ea977ee66f8cfbe3984bd105009d7974"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["ARB 2007 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe 05.06.2015 ARB 2007 2"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 05.06.2015 ARB 2007 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sonstiger Gerichtshöfe"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA, arrêt de principe | LAA Schiedsgericht KVG/UVG"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:11:46", "Checksum": "4b183c5413415412447369d4619b0d95", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 05.06.2015 ARB 2007 2\nRegeste:\nArrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA, arrêt de principe | LAA Schiedsgericht KVG/UVG\n\nEn l'occurrence, force est de constater que la défenderesse n'a pas été en mesure de démontrer\ndans quelle mesure la pratique de la propharmacie impliquerait un nombre plus élevé de\nconsultations. Il ressort certes des statistiques de Santésuisse qu'elle voit ses patients en\nmoyenne 65% de plus que les médecins de son groupe de comparaison (cf. supra 6.2.2). Cette\ncadence ne saurait toutefois manifestement trouver une justification dans la nécessité de\nrenouveler des ordonnances ou d'adapter la posologie.\n\nEn tous les cas, le fait qu'un patient nécessite une brève consultation pour une adaptation de son\ntraitement médicamenteux est bien plutôt de nature à faire baisser la moyenne des frais de\ntraitement par patient, comme cela ressort d'ailleurs du tableau précédent (cf. supra 6.3.1).\n\nAinsi, même à retenir que la pratique de la propharmacie conduit à un nombre de consultations\nplus élevé, en raison des consultations nécessaires pour le renouvellement d'ordonnances\nmédicales notamment, cela est plutôt de nature à faire baisser le coût des prestations par malade,\ns'agissant du poste \"traitement cabinet médical\".\n\n6.3.3 La défenderesse allègue également que la vente de médicaments au cabinet plutôt\nqu'en pharmacie engendrerait des frais moins élevés de 10 à 15 % selon l'estimation de l'APA.\nL'Instance de céans constate tout d'abord que cette affirmation n'est aucunement étayée. En effet,\nla défenderesse se contente de l'avancer à plusieurs reprises (cf. Echange d'écritures, pce 31, Ad\n23.2 et pce 43 Ad 23.2; bordereau défenderesse, pce 7 Ad al. 3 et 4), mais ne produit à aucun\nmoment le document sur lequel elle se base ou ne donne des explications détaillées pouvant\nétablir le gain allégué. En outre, comme démontré ci-dessus (cf. supra 6.3.1), la comparaison avec\nles indices d'autres médecins propharmaciens démontre de toute manière que la défenderesse\nvend des médicaments pour des montants hors norme. En effet, l'indice des coûts par malade\npour les médicaments directs et indirects se monte, en 2007, à 316 pour Thurgovie, 302 pour St-\nGall et 779 pour la défenderesse (soit respectivement 146,51 % et 157,94 % de plus) et, en 2008,\nà 316 pour Thurgovie, 330 pour St-Gall et 718 pour la défenderesse (respectivement 158,86 % et\n147,87 % de plus). Ainsi, même si les structures tarifaires des cantons de Thurgovie et Saint-Gall\nne sont pas les mêmes qu'à Fribourg, les chiffres indiqués ci-dessus démontrent une disproportion\nmanifeste. Dans de telles circonstances, il n'est pas soutenable de prétendre qu'il y aurait\nnéanmoins une économie, pour les demanderesses, dans la pratique de la propharmacie de la\npart de la défenderesse.\n\n6.4 Patients nécessitant des traitements médicamenteux onéreux\n\nLa défenderesse fait également état de cas particulièrement lourds, qui impliquent des frais élevés.\nEn particulier, dans sa réponse du 16 octobre 2008 à la Commission paritaire cantonale (cf.\nbordereau défenderesse, pce 7), à laquelle elle se réfère dans sa réponse déposée dans le cadre\nde la présente procédure (cf. Echange d'écritures, pce 31 Ad 23.2 let. e), elle donne comme\nexemple pour l'année 2006 un patient atteint d'hémophilie qui a engendré des coûts (directs plus\nmédicaments) de 112'359 fr. 35; un patient souffrant d'une sclérose en plaques qui a engendré\ndes coûts de 19'874 fr. 05 et cinq patients âgés de 84 à 93 ans qui ont, quant à eux, généré des\ncoûts de 30'582 fr. 85, soit 6'116 fr. 57 chacun.\n\nSelon la jurisprudence, le médecin faisant l'objet d'une procédure en remboursement en raison\nd'une polypragmasie doit établir par des exemples concrets pourquoi une certaine catégorie de\nses malades engendrerait un surcoût. Il ne suffit pas de l'affirmer, de requérir l'intervention d'un\nexpert ou de produire une liste de patients. Il appartient au contraire au médecin de rendre\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 24 de 30\n\nvraisemblable que sa pratique diffère fondamentalement de celle des autres médecins composant\nson groupe (ATAS_GE/1232/2011 du 9 décembre 2011 consid. 7b; Tribunal fédéral, arrêt non\npublié 9C_205/2008 du 9 décembre 2008 consid. 4.6.2 et 4.7.3).\n\nEn alléguant les trois exemples susmentionnés, la défenderesse ne démontre toutefois pas que,\ncomparé à ses collègues du même groupe, elle traite plus de patients souffrant d'hémophilie et de\nsclérose en plaques justifiant des coûts plus élevés. En outre, comme on le verra ci-dessous\n(cf. infra 6.6), la moyenne d'âge des patients de la défenderesse est quasiment identique à celles\ndes médecins de son groupe de comparaison, de sorte qu'elle ne peut pas non plus arguer du fait\nqu'elle soigne plus de patients très âgés que les membres du groupe de comparaison. Par ailleurs,\nles exemples donnés ne concernent qu'une seule année sur les quatre considérées. Cet argument\nne peut dès lors pas être retenu comme particularité de la pratique de la défenderesse justifiant\ndes coûts par patient plus élevés.\n\n6.5 Nombre de patients\n\nLa défenderesse ne saurait par ailleurs se prévaloir d'un nombre singulièrement moins élevé de\npatients à titre de particularité de sa pratique. En effet, comme cela ressort des données\nstatistiques de Santésuisse reprises dans le tableau ci-dessous, le nombre de patients traités par\nelle (594 en moyenne sur les quatre années considérées) ne diffère pas sensiblement de celui des\nmédecins de son groupe de comparaison (601,25 en moyenne sur les quatre années\nconsidérées).\n\nNombre de malades de la Nombre moyen de malades du groupe de\ndéfenderesse comparaison\n\n2005 533 699 (= 20'272 : 29)\n\n2006 597 602 (= 20'496 : 34)\n\n"}