{"Signatur": "FR_TC_999", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-05", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_999_ARB-2007-2_2015-06-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ARB_2007_2_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416d812156ddfb0e9084c1e5de325e1ada68eadc90044bd8332722cee81c02842a0b595775ea75b014a2047afa417878f7&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416d812156ddfb0e9084c1e5de325e1ada68eadc90044bd8332722cee81c02842a0b595775ea75b014a2047afa417878f7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ARB_2007_2", "Checksum": "ea977ee66f8cfbe3984bd105009d7974"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["ARB 2007 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe 05.06.2015 ARB 2007 2"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 05.06.2015 ARB 2007 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sonstiger Gerichtshöfe"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA, arrêt de principe | LAA Schiedsgericht KVG/UVG"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:11:46", "Checksum": "4b183c5413415412447369d4619b0d95", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 05.06.2015 ARB 2007 2\nRegeste:\nArrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA, arrêt de principe | LAA Schiedsgericht KVG/UVG\n\nCes chiffres conduisent ainsi à de nouveaux indices RSS, lesquels se montent encore à 175\n[(1'664.70 x 100) : 950.37] en 2005, 162 [(1'519.40 x 100) : 937.96] en 2006, 153 [(1'357.72 x 100)\n: 887.33] en 2007 et 135 [(1'304.88 x 100) : 964.91] en 2008 (cf. bordereau demanderesses, pce\n42).\n\n6.2.2 Déductions supplémentaires\n\nLa défenderesse ne conteste pas que son chiffre d'affaires relatif à la psychothérapie déléguée,\npour les années considérées, se situe aux alentours de 50'000 francs. Elle estime cependant que\nla déduction d'un tel montant de ses coûts directs totaux prend insuffisamment en compte la\nparticularité du cas d'espèce. En effet, la pratique de la psychothérapie déléguée impliquerait en\noutre des consultations plus fréquentes, le médecin restant responsable du traitement. Par ailleurs,\nune telle pratique impliquerait d'avoir plus de patients souffrant de troubles psychiques,\nnécessitant des soins plus réguliers et qui engendreraient des frais de médication également plus\nélevés (cf. Echange d'écritures, pce 31 Ad 24-26).\n\nSe référant au pool tarifaire, les demanderesses des groupes I et II relèvent que la défenderesse\nn'a dispensé que légèrement plus de prestations dans des situations psychosociales que ses\ncollègues du même groupe (3.50% par rapport à 3.46% \"Psychotherapeutische/psychosoziale\nBeratung durch den Facharzt für Grundversorgung, pro 5 Min\"; [cf. Echange d'écritures, pce. 37\nAd 11]). La défenderesse y objecte qu'elle n'emploie la position précitée que lors du dépassement\ndes 20 premières minutes de consultation qui, elles, sont représentées par d'autres positions.\n\nEn l'occurrence, les explications fournies par la défenderesse au sujet de la position tarifaire\nutilisée pour les prestations en psychothérapeutique/psychosociales, bien qu'elles suscitent\nquelques interrogations, sont de nature à jeter le doute sur la pertinence des données sur\nlesquelles se base Santésuisse sur ce point. Les demanderesses des groupes I et II ne sauraient\nainsi déduire de cette position tarifaire le nombre de consultations spécialisées en psychiatrie\ndispensées par la défenderesse.\n\nEn revanche, s'agissant du nombre de consultations, il sied de constater préliminairement que,\nselon l'indice RSS, la défenderesse voit ses patients en moyenne environ 60% de plus que son\ngroupe de comparaison, comme cela ressort du tableau suivant:\n\nPrestations de base par malade / Prestations de base par malade / groupe de\ndéfenderesse comparaison\n\n2005 6.17 3.88\n\n2006 5.97 3.65\n\n2007 5.53 3.44\n\n2008 5.35 3.45\n\nOr, même si l'on peut admettre que la pratique de la psychothérapie déléguée est de nature à\nimpliquer un nombre plus élevé de consultations, elle n'est toutefois pas de nature à justifier les\nécarts constatés, dès lors que la portion de patients en psychothérapie déléguée est relativement\nmodeste. En effet, si l'on met en parallèle le nombre de patients en psychothérapie déléguée, tel\nqu'il ressort des tableaux fournis par la défenderesse (cf. bordereau défenderesse pces 47.1ss)\navec le nombre de malades traités par année, il en ressort les pourcentages suivants:\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 21 de 30\n\nNombre de patients en Nombre de % de patients en\npsychothérapie déléguée malades traités psychothérapie déléguée\n\n2005 52 533 9.75\n\n2006 52 597 8.71\n\n2007 48 643 7.46\n\n2008 45 603 7.46\n\nCompte tenu du nombre relativement restreint de malades traités en psychothérapie déléguée, on\nne saurait admettre qu'ils engendrent des coûts de médicaments si élevés qu'il faille en tenir\ncompte, en sus des 50'000 francs. En effet, d'une part, ce montant est supérieur à la moyenne\nannuelle des coûts directs des prestations de 37'353 francs alléguée par la défenderesse comme\ndéjà évoqué et, d'autre part, ce calcul est avantageux pour cette dernière. En effet, le nombre de\nconsultations restant le même, il en résulte une diminution de l'indice du coût par malade.\n\nAu surplus, la pratique de la psychothérapie déléguée ne saurait de toute manière expliquer des\ncoûts directs de médicaments par patient en psychologie déléguée environ deux fois plus élevés\nque ceux de l'ensemble des patients de la défenderesse (cf. bordereau défenderesse pce 46.2).\n\nSur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la prise en compte d'un montant de\n50'000 francs tient suffisamment compte de la particularité que constitue la pratique de la\npsychothérapie déléguée. Relevons par ailleurs que cette somme s'ajoute à la marge usuelle de\n30% admise dans le cas d'espèce par les demanderesses, laquelle permet également de tenir\ncompte des imperfections et autres variations de la méthode statistique.\n\n6.3 Pratique de la propharmacie\n\n6.3.1 La défenderesse affirme que le fait de pratiquer la propharmacie implique qu'elle\ndélivre à ses patients également des médicaments sur prescriptions d'autres médecins\nspécialistes. Or, les médicaments ordonnés par ces derniers peuvent être très onéreux\n(cf. Echange d'écritures, pce 31, Ad 23.2).\n\n"}