{"Signatur": "FR_TC_999", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-05", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_999_ARB-2007-2_2015-06-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ARB_2007_2_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416d812156ddfb0e9084c1e5de325e1ada68eadc90044bd8332722cee81c02842a0b595775ea75b014a2047afa417878f7&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416d812156ddfb0e9084c1e5de325e1ada68eadc90044bd8332722cee81c02842a0b595775ea75b014a2047afa417878f7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ARB_2007_2", "Checksum": "ea977ee66f8cfbe3984bd105009d7974"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["ARB 2007 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe 05.06.2015 ARB 2007 2"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 05.06.2015 ARB 2007 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sonstiger Gerichtshöfe"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA, arrêt de principe | LAA Schiedsgericht KVG/UVG"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:11:46", "Checksum": "4b183c5413415412447369d4619b0d95", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 05.06.2015 ARB 2007 2\nRegeste:\nArrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA, arrêt de principe | LAA Schiedsgericht KVG/UVG\n\nSur le vu de ce qui précède, il n'y a pas de raison d'écarter en soi la méthode de calcul de l'indice\nRSS, au demeurant préconisée par le Tribunal fédéral. S'agissant des \"particularités\" de la\npratique de la défenderesse évoquées dans le cadre de l'analyse PonteNova, largement reprises\npar cette dernière, elles seront précisément examinées ci-dessous.\n\n5.2.2 Statistiques Ctésias\n\nLes mêmes critiques peuvent être émises à l'encontre des statistiques Ctésias. En effet, ces\ndernières ne prennent en considération que les coûts directs induits par la défenderesse et ne\npermettent dès lors pas de juger de l'économicité de sa pratique, étant rappelé que, selon la\njurisprudence, un tel examen doit être fait en prenant en compte tant les coûts de traitement\ndirects que ceux de traitement indirects (cf. supra 4.4).\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 17 de 30\n\nPar ailleurs, comme le relève la défenderesse elle-même, les statistiques Ctésias ne comportent\npas une catégorie pour les médecins praticiens.\n\nSur le vu de ce qui précède, les analyses effectuées par Ctésias n'apparaissent pas davantage\npertinentes que celles de PonteNova. Par appréciation anticipée des preuves, il est dès lors\nrenoncé à auditionner le Directeur de Ctésias (cf. Echange d'écritures, pce 43 ad 8).\n\n5.3 La défenderesse affirme en outre qu'au vu des particularités de sa pratique (propharmacie et\npsychothérapie déléguée notamment), qui ne se retrouvent chez aucun médecin du groupe de\ncomparaison, il convient d'appliquer la méthode analytique et, partant, d'ordonner la mise en\nœuvre d'une telle expertise.\n\nIl sied dès lors d'examiner si les conditions fixées par la jurisprudence pour déterminer si\nl'utilisation de cette méthode est concluante sont remplies.\n\nLa défenderesse fait valoir qu'une fois écartés les médecins ayant moins de 50 malades et ceux\ndont les coûts totaux sont inférieurs à 100'000 francs, il n'en reste, pour les années considérées,\nque 21 à 23 dans le groupe de comparaison. Aucun médecin du groupe de comparaison n'aurait\nen outre les mêmes particularités que les siennes.\n\nEn l'occurrence, le groupe auquel est comparée la défenderesse est constitué des médecins\npraticiens exerçant dans le canton de Fribourg. Notons que les demanderesses des groupes I et II\nne contestent pas que des médecins disposant d'un titre FMH puissent se retrouver dans le\ngroupe des praticiens. Cela n'a toutefois aucune incidence négative sur l'indice des coûts de la\ndéfenderesse. En effet, Santésuisse a exposé que, pour ces derniers, il a été admis, d'entente\nentre eux, qu'ils ne pratiquaient plus une médecine spécialisée mais une médecine générale.\nAinsi, même à considérer que ces médecins ne devraient pas faire partie du groupe de\ncomparaison, il n'est pas arbitraire d'admettre que leurs données n'ont qu'une influence minime sur\nles statistiques, ce d'autant plus que la marge de tolérance a notamment pour but de tenir compte\ndes imperfections de la méthode statistique en neutralisant certaines variations statistiques. En\ntous les cas, une telle comparaison serait profitable à la défenderesse, étant précisé que les coûts\ndes spécialistes qui pourraient néanmoins être engendrés par des prestations spécialisées sont\ngénéralement plus élevés que ceux des praticiens.\n\nPar ailleurs, de jurisprudence constante, un groupe comprenant dix médecins est suffisant. Or, en\nl'occurrence, même en ne retenant que les médecins ayant plus de 50 malades et dont les coûts\ntotaux sont supérieurs à 100'000 francs, il reste dans le groupe de comparaison, selon les propres\ndéclarations de la défenderesse, entre 21 et 23 médecins praticiens, ce qui est largement suffisant\npour être représentatif.\n\nEnfin, peu importe qu'aucun des médecins praticiens de ce groupe de comparaison ne pratique la\npsychothérapie déléguée ou la propharmacie (cf. bordereau demanderesses, pces 4 et 37). En\neffet, il s'agit-là de caractéristiques singulières dans les prestations médicales fournies par le\nmédecin en cause qui le font, en quelque sorte, sortir de la norme générale de son groupe de\nspécialités et seront prises, si nécessaires, en considération comme motifs justificatifs d'un certain\nécart avec les chiffres du groupe de comparaison (cf. Tribunal fédéral, arrêt non publié K 5/07 du\n23 juillet 2007 consid. 3.2.3).\n\nAu demeurant, il est relevé que, dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a admis que la pratique\nd'un médecin praticien ne dispensant pas de médicaments à son cabinet soit comparée à celle\nd'autres médecins praticiens du même canton pratiquant la propharmacie (cf. Tribunal fédéral,\narrêt non publié 9C_110/2012 du 5 juillet 2012). Cela doit donc valoir également dans le cas\ninverse.\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 18 de 30\n\nS'agissant des conditions de la période de comparaison suffisamment longue et du nombre assez\nimportant de cas traités, elles ne sont pas contestées.\n\nAu vu de ce qui précède, dès lors que la pratique de la médecine par la défenderesse n'apparaît\npas si différente de celle de son groupe de comparaison, il n'y a pas lieu de remettre en cause les\nstatistiques RSS pour son groupe de comparaison, lesquelles répondent aux réquisits\njurisprudentiels.\n\nRien ne s'oppose donc à l'utilisation des statistiques précitées. Aussi, les conclusions de la\ndéfenderesse tendant à la mise en œuvre d'une expertise analytique doivent-elles être rejetées.\n\nCela étant, force est de constater que les indices des statistiques RSS de la défenderesse sont\nsensiblement supérieurs (185 en 2005, 171 en 2006, 162 en 2007 et 144 en 2008; cf. supra 4) à\ncelui des médecins de son groupe de comparaison, marge de tolérance de 30 % comprise.\nCompte tenu de ce qui précède, la polypragmasie est présumée.\n\n"}