{"Signatur": "FR_TC_999", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-05", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_999_ARB-2007-2_2015-06-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ARB_2007_2_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416d812156ddfb0e9084c1e5de325e1ada68eadc90044bd8332722cee81c02842a0b595775ea75b014a2047afa417878f7&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416d812156ddfb0e9084c1e5de325e1ada68eadc90044bd8332722cee81c02842a0b595775ea75b014a2047afa417878f7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ARB_2007_2", "Checksum": "ea977ee66f8cfbe3984bd105009d7974"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["ARB 2007 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe 05.06.2015 ARB 2007 2"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 05.06.2015 ARB 2007 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sonstiger Gerichtshöfe"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA, arrêt de principe | LAA Schiedsgericht KVG/UVG"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:11:46", "Checksum": "4b183c5413415412447369d4619b0d95", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 05.06.2015 ARB 2007 2\nRegeste:\nArrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA, arrêt de principe | LAA Schiedsgericht KVG/UVG\n\nATF 133 V 37, le Tribunal fédéral des assurances a modifié sa jurisprudence concernant le\nrecours à la méthode statistique (ou méthode de comparaison des coûts moyens) lors de l'examen\nde l'économicité du traitement médical, en ce sens que c'est l'indice de l'ensemble des coûts qui\nest en principe déterminant, les domaines des frais médicaux (coûts directs) et des frais de\nmédicaments (coûts indirects) ne devant plus être examinés séparément, dans la mesure où une\npart plus importante que la moyenne de prestations directement délivrées par le médecin par\nrapport aux prestations déléguées peut s'expliquer par une pratique médicale spécifique pouvant\njustifier des surcoûts (ATF 137 V 43 consid. 2.5.6).\n\nAinsi, il convient de prendre en considération pour l’examen de l’économicité l’indice de l’ensemble\ndes coûts, à savoir aussi bien les coûts de traitement directs (prestations réalisées dans le cabinet\ndu médecin) que de traitement indirects (coût des médicaments et autres coûts médicaux\noccasionnés par le médecin auprès d’autres fournisseurs de prestations), lorsque l’ensemble des\ncoûts est inférieur aux coûts directs. Toutefois, lorsqu’il existe des indices concrets que les coûts\ninférieurs dans un domaine sont dus à des circonstances extérieures sans lien de causalité avec la\nfaçon de pratiquer du médecin, il n'y a pas lieu de procéder à une prise en compte de l’ensemble\ndes coûts (ATF 133 V 37 consid. 5.3.2 à 5.3.5).\n\n4.2 Les méthodes statistique et analytique ou une combinaison de ces deux méthodes sont\nadmises par le Tribunal fédéral pour établir l'existence d'une polypragmasie (Überarztung). Si les\ntribunaux arbitraux restent en principe libres de choisir la méthode d'examen, la préférence doit\nnéanmoins être donnée à la méthode statistique par rapport à la méthode analytique qui est en\nrègle générale appliquée seulement lorsque des données fiables pour une comparaison des coûts\nmoyens font défaut (Tribunal fédéral, arrêt 9C_260/2010 du 27 décembre 2011 consid. 4.2 et les\nréférences, in SVR 2012 KV n° 12). La méthode statistique permet un examen anonyme,\nstandardisé, large, rapide et continu de l'économicité par rapport à une méthode analytique qui a\nles défauts d'être coûteuse, difficile à réaliser à large échelle et mal adaptée lorsqu'il s'agit de\ndéterminer l'ampleur de la polypragmasie et le montant à mettre à la charge du médecin concerné\n(ATF 136 V 415 consid. 6.2 et les références).\n\nLa méthode statistique ou de comparaison des coûts moyens consiste à comparer les coûts\nmoyens causés par la pratique du médecin concerné avec ceux causés par la pratique d'autres\nmédecins travaillant dans des conditions semblables. Cette méthode est concluante et peut servir\nde moyen de preuve, si les caractéristiques essentielles des pratiques comparées sont similaires,\nsi le groupe de comparaison compte au moins dix médecins, si la comparaison s'étend sur une\npériode suffisamment longue et s'il est pris en compte un nombre assez important de cas traités\npar le médecin contrôlé. Il y a donc polypragmasie lorsque les notes d'honoraires communiquées\npar un médecin à une caisse maladie sont, en moyenne, sensiblement plus élevées que celles des\nautres médecins pratiquant dans une région et avec une clientèle semblables sans que des\ncirconstances particulières ne puissent justifier cette différence de coûts. Pour présumer\nl'existence d'une polypragmasie, il ne suffit pas que la valeur moyenne statistique (indice de 100,\nexprimé généralement en pourcent) soit dépassée. Il faut systématiquement tenir compte d'une\nmarge de tolérance et, cas échéant, d'une marge supplémentaire à l'indice-limite de tolérance\npermettant d'intégrer les spécificités d'une pratique médicale. La marge de tolérance ne doit pas\ndépasser l'indice de 130 (soit + 30%) afin de ne pas vider la méthode statistique de son sens et\ndoit se situer entre les indices de 120 et de 130. La marge de tolérance sert à tenir compte des\nparticularités et des différences entre cabinets médicaux ainsi que des imperfections de la\nméthode statistique en neutralisant certaines variations statistiques (ATF 137 V 43 consid. 2.2 et\nles références; ATAS_GE/733/2012 du 11 mai 2012 consid. 10b et les références).\n\nLes résultats fournis par la méthode statistique ne constituent toutefois pas une présomption\nirréfragable, dans la mesure où le médecin concerné a toujours la possibilité de justifier une\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 15 de 30\n\npratique plus onéreuse que celle de ses confrères appartenant à son groupe de comparaison (ATF\n136 V 415 consid. 6.2 et les références).\n\n4.3 Selon la jurisprudence, les particularités suivantes liées à la pratique médicale du médecin\npeuvent justifier un coût moyen plus élevé: une clientèle composée d’un nombre plus élevé que la\nmoyenne de patients nécessitant souvent des soins médicaux (RAMA 1986 p. 4 consid. 4c), un\nnombre plus élevé que la moyenne de visites à domicile et une très grande région couverte par le\ncabinet (SVR 1995 KV no 40 p. 125 consid. 4b), un pourcentage très élevé de patients étrangers\n(RAMA 1986 p. 4 consid. 4c), une clientèle composée d’un nombre plus élevé de patients\nconsultant le praticien depuis de nombreuses années et étant âgés (Tribunal fédéral, arrêt non\npublié K 152/98 du 18 octobre 1999) ou le fait que le médecin s’est installé depuis peu de temps à\ntitre indépendant (réf. citée in Tribunal fédéral, arrêt non publié K 150/03 du 18 mai 2004).\n\n"}