{"Signatur": "FR_TC_999", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-05", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_999_ARB-2007-2_2015-06-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ARB_2007_2_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416d812156ddfb0e9084c1e5de325e1ada68eadc90044bd8332722cee81c02842a0b595775ea75b014a2047afa417878f7&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416d812156ddfb0e9084c1e5de325e1ada68eadc90044bd8332722cee81c02842a0b595775ea75b014a2047afa417878f7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ARB_2007_2", "Checksum": "ea977ee66f8cfbe3984bd105009d7974"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["ARB 2007 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe 05.06.2015 ARB 2007 2"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 05.06.2015 ARB 2007 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sonstiger Gerichtshöfe"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA, arrêt de principe | LAA Schiedsgericht KVG/UVG"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:11:46", "Checksum": "4b183c5413415412447369d4619b0d95", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 05.06.2015 ARB 2007 2\nRegeste:\nArrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA, arrêt de principe | LAA Schiedsgericht KVG/UVG\n\n3.1 Aux termes de l'art. 25 al. 2 LPGA, applicable par analogie dans le cadre de la procédure\nouverte auprès du Tribunal arbitral cantonal (cf. Tribunal fédéral, arrêt non publié 9C_821/2012 du\n12 avril 2013 consid. 4.2), le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où\nl'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement\nde la prestation. Il s'agit d'une question qui doit être examinée d'office par le juge saisi d'une\ndemande de restitution (Tribunal fédéral, arrêt non publié K 9/00 du 24 avril 2003 consid. 2).\n\nLe délai de péremption commence à courir au moment où la statistique des factureurs\n(Rechnungssteller-Statistik; RSS) de Santésuisse est portée à la connaissance des assureursmaladie (ATF 103 V 145 consid. 4; voir également les arrêts du Tribunal fédéral des assurances K\n9/00 du 24 avril 2003 consid. 2.2.1, in RAMA 2003 n° KV 250 p. 218, et K 144/97 du 16 février\n2000 consid. 3, in SVR 2001 KV n° 19 p. 51). Pour préserver le délai, il suffit de déposer une\ndemande devant l'autorité de conciliation prévue par le droit cantonal ou les conventions tarifaires\nou devant le Tribunal arbitral cantonal au sens de l'art. 89 al. 1 LAMal. Si la demande de restitution\na été formulée dans les délais, la péremption est définitivement exclue (Tribunal fédéral, arrêt non\npublié 9C_821/2012 du 12 avril 2013 consid. 4.2 et les références).\n\nLe Tribunal fédéral a jugé qu'il n'était pas arbitraire de se fonder sur la date figurant sur les feuilles\nde statistiques, dans la mesure où aucune des pièces du dossier ne permettait d'envisager la\npublication antérieure desdites statistiques – et par conséquent la péremption du droit de\ndemander la restitution à la date à laquelle la requête a été formulée –, où le praticien n'avait\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 13 de 30\n\njamais rien allégué de tel dans ses écritures et où les arguments développés ne consistaient qu'en\nde suppositions ou hypothèses, sans fondement, ne démontrant pas que tel aurait été le cas\n(Tribunal fédéral, arrêt non publié 9C__205/2008 du 19 décembre 2008 consid. 2.2).\n\n3.2 Selon les demanderesses, les statistiques de Santésuisse pour l'année 2005 ont été portées\nà leur connaissance le 3 juillet 2006, date qui correspond à celle de la préparation des données\nfigurant sur ces statistiques. Partant, dans la mesure où elles ont déposé leur première requête de\nconciliation simultanément au dépôt de leur première action en justice le 2 juillet 2007, le délai de\npéremption est respecté.\n\nConcernant l'année 2006, les statistiques de Santésuisse ont été portées à leur connaissance au\nplus tôt le 23 juillet 2007 et la requête de conciliation déposée le 16 juillet 2008, de sorte que le\ndélai de péremption est également respecté.\n\nPour l'année 2007, les statistiques de Santésuisse ont été portées à leur connaissance au plus tôt\nle 7 juillet 2008 et la requête de conciliation déposée le 3 juillet 2009, de sorte que le délai de\npéremption est également respecté.\n\nPour l'année 2008 enfin, les statistiques de Santésuisse ont été portées à la connaissance des\nassureurs au plus tôt le 20 juillet 2009. Les demanderesses ont déposé une première requête de\nconciliation le 31 juillet 2009, puis une seconde le 6 mai 2010 dans laquelle elles ont réduit leurs\nconclusions. Le délai de péremption est donc, là encore, respecté.\n\n4. Il sied à présent d'examiner si un cas de polypragmasie est établi, ce qu'affirment les\ndemanderesses des groupes I et II sur la base de l'indice des coûts totaux directs et indirects par\nmalade (indice RSS) de la défenderesse qui se monte, par rapport à la moyenne de 100, à 185\n[(1'758.51 x 100) : 950.37] en 2005, à 171 [(1'603.16 x 100) : 937.96] en 2006, à 162 [(1'435.48 x\n100) : 887.33] en 2007 et à 144 [(1'387.80 x 100) : 964.91] en 2008, comme cela ressort du\ntableau suivant:\n\nDéfenderesse Groupe de comparaison\n2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008\nCoûts directs par\n1'543.30 1'389.73 1'246.11 1'214.98 362.36 360.31 354.50 368.67\nmalade\nCoûts indirects par\n215.21 213.43 189.37 172.82 588.01 577.65 532.83 596.24\nmalade\nTotal des coûts\ndirects et indirects 1'758.51 1'603.16 1'435.48 1'387.80 950.37 937.96 887.33 964.91\npar malade\n\n4.1 Aux termes de l’art. 56 al. 1 et 2 LAMal, le fournisseur de prestations doit limiter ses\nprestations à la mesure exigée par l’intérêt de l’assuré et le but du traitement. La rémunération des\nprestations qui dépasse cette limite peut être refusée et le fournisseur de prestations peut être\ntenu de restituer les sommes reçues à tort.\n\nL'obligation de restitution fondée sur l'art. 56 al. 2 LAMal ne peut englober que les coûts\ndirectement liés à la pratique du médecin (y compris les médicaments délivrés par lui; ATF 137 V\n43 consid. 2.5). Cela étant, l'exclusion des coûts indirects de l'obligation de restitution ne modifie\nen rien la pratique selon laquelle l'examen du caractère économique de la pratique médicale doit\nse faire sur la base d'une vision d'ensemble. En effet, dans un arrêt du 9 octobre 2006, publié aux\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 14 de 30\n\n"}