{"Signatur": "FR_TC_999", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-05", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_999_ARB-2007-2_2015-06-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ARB_2007_2_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416d812156ddfb0e9084c1e5de325e1ada68eadc90044bd8332722cee81c02842a0b595775ea75b014a2047afa417878f7&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416d812156ddfb0e9084c1e5de325e1ada68eadc90044bd8332722cee81c02842a0b595775ea75b014a2047afa417878f7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ARB_2007_2", "Checksum": "ea977ee66f8cfbe3984bd105009d7974"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["ARB 2007 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe 05.06.2015 ARB 2007 2"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 05.06.2015 ARB 2007 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sonstiger Gerichtshöfe"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA, arrêt de principe | LAA Schiedsgericht KVG/UVG"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:11:46", "Checksum": "4b183c5413415412447369d4619b0d95", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 05.06.2015 ARB 2007 2\nRegeste:\nArrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA, arrêt de principe | LAA Schiedsgericht KVG/UVG\n\n2.1 Selon l'art. 1 de ses statuts du 1er juillet 2001, Santésuisse est une association au sens de\nl'art. 60 CC. S'il est constant qu'elle n'a pas qualité pour agir en son nom propre en tant que\ndemanderesse (cf. Tribunal fédéral, arrêt non publié 9C_167/2010 du 14 janvier 2011 consid. 2.2),\nil est notoire qu'elle représente diverses caisses-maladie autorisées à pratiquer à charge de\nl'assurance-maladie sociale (cf. Tribunal fédéral, arrêt non publié 9C_260/2010 et 9C_285/2010 du\n27 décembre 2011 consid. 5.3.1).\n\nSantésuisse se fonde à cet égard sur l'art. 17 de ses statuts du 1er juillet 2001 ainsi que sur\nl'art. 17 de ses statuts du 24 juin 2011, en vertu desquels elle agit en tant que représentant des\nmembres et est investie des mandats nécessaires lors de procès et de procédures administratives.\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 10 de 30\n\nCes dispositions statutaires prévoient que des membres de l'association peuvent, à titre individuel,\nrenoncer à la représentation au cas par cas.\n\nSe référant à cette dernière phrase, la défenderesse estime qu'il y a lieu de requérir de\nSantésuisse une procuration spéciale pour chaque assureur qu'elle représente.\n\nSelon la jurisprudence constante, une telle mesure n'est toutefois pas nécessaire, la procuration\nstatutaire étant suffisante (Tribunal fédéral, arrêt non publié 2C_856/2011 du 18 janvier 2012\nconsid. 1.1). Le Tribunal fédéral estime en effet qu'une éventuelle renonciation de la part d'un\nassureur à la représentation doit être expresse (Tribunal fédéral, arrêt non publié 9C_649/2007 du\n23 mai 2008 consid. 4).\n\n2.2 Cela étant, se pose encore la question de la légitimation active des assureurs dûment\nreprésentés par Santésuisse.\n\nSelon l'art. 56 al. 2 let. b LAMal, ont qualité pour demander la restitution des sommes reçues à tort,\nles assureurs dans le système du tiers payant. Selon la jurisprudence, il s'agit de l'assureur qui a\neffectivement pris en charge la facture (Tribunal fédéral, arrêt non publié 9C_260/2010 et\n9C_285/2010 du 27 décembre 2011 consid. 4.7).\n\nPar ailleurs, les assureurs-maladie, représentés le cas échéant par leur fédération, peuvent\nintroduire une action collective à l'encontre d'un fournisseur de prestations, sans spécifier pour\nchaque assureur les montants remboursés et, à l'issue de la procédure, se partager le montant\nobtenu à titre de restitution des rétributions perçues sans droit. Il est dès lors sans importance que\ncertains assureurs n'aient remboursé aucun montant pendant une période déterminée. Ils ne\nparticiperont pas au partage interne (Tribunal fédéral, arrêt K 6/06 du 9 octobre 2006 consid. 3.3\nnon publié in ATF 133 V 37, mais in SVR 2007 KV n° 5 p. 19; ATF 127 V 281 consid. 5d).\nNéanmoins, la prétention en remboursement appartient à chaque assureur-maladie, raison pour\nlaquelle son nom doit figurer dans la demande, ainsi que dans l'intitulé de l'arrêt. Lorsqu'un groupe\nd'assureurs introduit une demande globale, il peut dès lors seulement réclamer le montant que les\nmembres de ce groupe ont payé en trop, mais non la restitution de montants payés par d'autres\nassureurs ne faisant pas partie du groupe, à moins d'être au bénéfice d'une procuration ou d'une\ncession de créance de la part de ces derniers. Dans l'hypothèse où une violation du principe\nd'économicité est retenue, seuls devraient être restitués par le médecin recherché les montants\neffectivement remboursés par les caisses-maladie parties à la procédure (Tribunal fédéral, arrêt\nnon publié 9C_167/2010 du 14 janvier 2011 consid. 2.2).\n\nA teneur de l'art. 76 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA;\nRSF 150.1), applicable en vertu de l'art. 28 LALAMal, a qualité pour recourir quiconque est atteint\npar la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée\n(let. a), et toute autre personne, organisation ou autorité à laquelle la loi reconnaît le droit de\nrecourir (let. b). La qualité pour agir et la qualité pour défendre appartiennent aux conditions\nmatérielles de la prétention litigieuse. Elles se déterminent selon le droit au fond et leur défaut\nconduit au rejet de l'action indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la\nprétention litigieuse (ATF 126 III 59 consid. 1a, 125 III 82 consid. 1a). La qualité pour défendre\nappartient à celui qui est l'obligé du droit et contre qui est dirigée l'action du demandeur (Tribunal\nfédéral, arrêt non publié 9C_14/2010 du 21 mai 2010 consid. 3.1 et les références).\n\n2.3 S'agissant des demanderesses du groupe I (année statistique 2005), le Tribunal de céans\nconstate qu'elles ont produit un document intitulé \"Datenpool Jahresdaten Geschäftsjahr 2005\"\nqui décompose les montants pris en charge par chaque assureur, pour l'année en cause, tant pour\nles coûts directs que pour les coûts indirects.\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 11 de 30\n\nCe document permet ainsi d'identifier les assureurs qui ont pris en charge des frais de soins pour\nl'année déterminante. Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la valeur\nprobante de ce document. Le Tribunal de céans estime ainsi qu'il n'est pas nécessaire, sauf à faire\npreuve de formalisme excessif, que les assureurs fournissent en plus une facture démontrant qu'ils\nsont intervenus au moins une fois. D'ailleurs, la défenderesse, à qui le Datenpool a été\ncommuniqué, n'a formulé aucune objection à cet égard, que ce soit quant aux noms des caisses\nqui y sont mentionnées ou aux chiffres y relatifs.\n\n"}