{"Signatur": "FR_TC_999", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-05", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_999_ARB-2007-2_2015-06-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ARB_2007_2_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416d812156ddfb0e9084c1e5de325e1ada68eadc90044bd8332722cee81c02842a0b595775ea75b014a2047afa417878f7&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416d812156ddfb0e9084c1e5de325e1ada68eadc90044bd8332722cee81c02842a0b595775ea75b014a2047afa417878f7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ARB_2007_2", "Checksum": "ea977ee66f8cfbe3984bd105009d7974"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["ARB 2007 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe 05.06.2015 ARB 2007 2"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 05.06.2015 ARB 2007 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sonstiger Gerichtshöfe"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA, arrêt de principe | LAA Schiedsgericht KVG/UVG"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:11:46", "Checksum": "4b183c5413415412447369d4619b0d95", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 05.06.2015 ARB 2007 2\nRegeste:\nArrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA, arrêt de principe | LAA Schiedsgericht KVG/UVG\n\nDans sa détermination du 15 mars 2013, la défenderesse maintient également son point de vue.\nElle allègue en particulier, calculs à l'appui, que les patients délégués en psychothérapie coûtent,\nsous l'angle des médicaments de même que sous celui des frais de consultation, plus ou moins le\ndouble de la moyenne de tous les patients telle que calculée par Santésuisse. Elle ajoute que le\nnombre de consultations psychiatriques est également dû au fait que, durant la période\nconsidérée, il n'y avait pas de psychiatre dans la région. Par ailleurs, se fondant sur une\ndétermination de Ctésias, elle remet en cause le collectif de référence de Santésuisse, notamment\nen raison du fait qu'il semble inclure des médecins ayant un titre FMH dans une discipline qui n'a\nrien à voir avec la classification médecin praticien et qui ne devrait donc pas figurer dans cette\nliste.\n\nJ. Le 9 avril 2013, les parties ont été invitées à faire valoir leurs éventuelles observations sur\nl'ensemble du litige et désigner chacune un arbitre.\n\nLa défenderesse s'est manifestée le 9 juillet 2013 et a désigné le Dr Pierre Antaki, médecin\ngénéraliste FMH comme arbitre. La demande de récusation (ARB 2013 1) déposée à son encontre\nle 11 juillet 2013 par les demanderesses des groupes I et II a été rejetée le 28 novembre 2013 par\nla Présidente du Tribunal de céans.\n\nLes demanderesses des groupes I et II se sont déterminées le 10 juillet 2013. Elles relèvent\nnotamment qu'à partir de 2009, les coûts moyens par malade de la défenderesse sont\nredescendus dans la norme, sans même que soit déduite de son activité la psychothérapie\ndéléguée, et alors que le nombre de patients est resté stable, ce qui démontrerait qu'il y avait bien\npolypragmasie pour les années considérées. Elles ajoutent que les statistiques de Santésuisse\ncontiennent les données de quasi tous les assureurs-maladie et qu'elles distinguent clairement la\nclassification médecin praticien même s'il est vrai que des médecins disposant d'un titre FMH\npeuvent se retrouver dans le groupe des praticiens. Tel serait le cas lorsqu'ils en ont fait la\ndemande expresse auprès de Santésuisse, car ils ne pratiqueraient quasiment plus dans leur\nspécialisation, mais en tant que généraliste. En tous les cas, la présence de spécialistes serait\npréférable à l'assurée dès lors que les coûts totaux des disciplines telles que psychiatrie et\ngériatrie sont bien plus élevés que ceux des praticiens. Enfin, elles désignent Dominique Tritten en\nqualité d'arbitre.\n\nLa défenderesse a déposé une ultime détermination le 18 septembre 2013, dans laquelle elle\nconfirme ses arguments.\n\nLe 30 septembre 2013, les demanderesses des groupes I et II ont informé l'autorité de céans que\nl'arbitre qu'elles avaient désigné ne pratiquait pas dans le canton de Fribourg. Elles ont dès lors\ndésigné un nouvel arbitre en la personne de Marie-Luce de Siebenthal, collaboratrice au\nDépartement de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud.\n\nK. Sur requête du délégué à l'instruction qui les invitait à produire tout document utile pour\nattester de leur légitimité à agir, les demanderesses du groupe I et II ont produit divers documents\nen date du 11 avril 2014.\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 9 de 30\n\nL. Le 23 avril 2014, Assura, mentionnée par erreur par Santésuisse en qualité de\ndemanderesse dans l'action en justice déposée le 30 mai 2011, a été invitée à se déterminer sur\nles suites qu'elle entendait donner à cette affaire. Elle a indiqué le 28 avril 2014 qu'elle maintenait\nl'action déposée en son nom (Assura-Basis SA dès le 1er janvier 2013) et pour son compte par\nl'organisation faîtière dont elle ne faisait pourtant plus partie depuis le 1er janvier 2008.\n\nM. Par courriers respectifs du 7 et du 20 mai 2015, les parties ont renoncé à la tenue d'une\nséance.\n\nAucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.\n\nen droit\n\n1. Conformément à l'art. 1 al. 2 let. e de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurancemaladie (LAMal; RS 832.10), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie\ngénérale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ne s'appliquent pas à la procédure\nauprès du tribunal arbitral cantonal.\n\nSelon l'art. 89 LAMal, les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un\nTribunal arbitral (al. 1). Est compétent le tribunal arbitral du canton dont le tarif est appliqué ou du\ncanton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent (al. 2). Les cantons\nfixent la procédure qui doit être simple et rapide (al. 5).\n\nL'art. 28 de la loi d'application du 24 novembre 1995 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie\n(LALAMal; RSF 842.1.1) prévoit que le Tribunal arbitral est saisi par la voie de l'action de droit\nadministratif. La procédure est régie, sous réserve de dispositions particulières, par le code de\nprocédure et de juridiction administrative.\n\nEn l'espèce, la qualité de fournisseur de prestations de la défenderesse au sens des art. 35ss\nLAMal et 38ss de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal; RS 832.102)\nn'est pas contestée. Quant aux demanderesses, elles entrent dans la catégorie des assureurs au\nsens de la LAMal. La compétence du Tribunal arbitral du canton de Fribourg est également\nacquise ratione loci, dans la mesure où le cabinet de la défenderesse y est installé à titre\npermanent.\n\nLa compétence du Tribunal de céans est ainsi établie.\n\n2. Il convient d'examiner préliminairement la qualité pour agir de Santésuisse et des assureurs\nqu'elle représente.\n\n"}