{"Signatur": "FR_TC_999", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-05", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_999_ARB-2007-2_2015-06-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ARB_2007_2_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416d812156ddfb0e9084c1e5de325e1ada68eadc90044bd8332722cee81c02842a0b595775ea75b014a2047afa417878f7&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416d812156ddfb0e9084c1e5de325e1ada68eadc90044bd8332722cee81c02842a0b595775ea75b014a2047afa417878f7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ARB_2007_2", "Checksum": "ea977ee66f8cfbe3984bd105009d7974"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["ARB 2007 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe 05.06.2015 ARB 2007 2"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 05.06.2015 ARB 2007 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sonstiger Gerichtshöfe"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA, arrêt de principe | LAA Schiedsgericht KVG/UVG"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:11:46", "Checksum": "4b183c5413415412447369d4619b0d95", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 05.06.2015 ARB 2007 2\nRegeste:\nArrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA, arrêt de principe | LAA Schiedsgericht KVG/UVG\n\nG. Dans leur réplique du 9 mars 2012, les demanderesses des groupes I et II indiquent qu'il a\nété omis de biffer Assura de la liste des assureurs indiqués dans leur demande du 30 mai 2011,\ncette caisse-maladie ne faisant plus partie de Santésuisse à compter du 1er janvier 2008.\nS'agissant des assureurs Sanitas et Supra, bien qu'ils l'aient quittée courant 2011, l'institution\nfaîtière est toujours habilitée à les représenter. Pour le surplus, elles relèvent que la procuration\ngénérale statutaire sur laquelle se base Santésuisse a été jugée suffisante par le Tribunal fédéral.\nElles confirment par ailleurs que les montants réclamés sont de 114'598 francs pour l'année 2005,\nde 154'009 pour l'année 2006, de 112'934 francs pour 2007 et de 25'283 francs pour 2008, les\ndifférences avec les montants articulés par la Commission paritaire étant expliquées, pour\nl'essentiel, par la méthode de calcul ANOVA utilisée par cette dernière. Elles rappellent enfin que\nle Tribunal fédéral recommande l'application de l'indice RSS.\n\nSur le fond, elles reconnaissent que la pratique de la propharmacie justifie des coûts élevés de\nmédicaments dispensés au cabinet médical. Elles relèvent toutefois qu'en tenant compte\négalement des coûts indirects des médicaments délivrés en pharmacie, l'indice de la défenderesse\ndemeure en moyenne 60% supérieur à celui de son groupe comparatif. Se référant aux\nstatistiques, elles réfutent également l'argument de la défenderesse selon lequel cette dernière\naurait moins de patients que son groupe comparatif, relevant qu'elle en a même eu plus au cours\ndes années 2007 et 2008. Elles estiment par ailleurs que le fait de traiter cinq patients\nparticulièrement âgés, de préparer des semainiers de plusieurs personnes âgées, de dispenser\ndes médicaments quotidiennement à quelques patients souffrant d'éthylo-dépendance ainsi que\nde traiter un hémophile et un patient atteint de sclérose en plaques ne constituent pas une\nparticularité de sa pratique qui justifierait une différence de coûts avec les médecins de son groupe\nde comparaison. Elles contestent en outre le fait que la clientèle étrangère justifierait une\nadaptation des chiffres. Quant à la psychothérapie déléguée, elles rappellent qu'elles en ont tenu\ncompte à hauteur de 50'000 francs, montant au demeurant environ 5% supérieur, en moyenne, à\nceux figurant dans les analyses PonteNova. Dans la mesure où cette réduction est faite sans\ndiminution simultanée du nombre de malades, elles estiment que le calcul est extrêmement\nfavorable à la défenderesse. Par ailleurs, cette particularité de sa pratique n'aurait pas d'autre\nincidence dans la mesure où, selon le pool tarifaire, cette dernière n'a facturé que légèrement plus\nde consultations psychothérapeutiques et/ou psychosociales (3.5%) que ses collègues du même\ngroupe (3.46%). Elles contestent ensuite l'analyse des coûts du cabinet de la défenderesse\neffectuée par PonteNova, dès lors que ce centre fiduciaire ne dispose pas des données\nstatistiques déterminantes dans le cas d'espèce, soit celles du groupe de comparaison, à savoir\ncelles des médecins praticiens du canton de Fribourg. En outre, PonteNova ne disposerait pas de\nstatistiques pour les coûts indirects. En tous les cas, l'analyse de cet institut mettrait également en\névidence une pratique trop chère de la défenderesse. Elles affirment que l'indice par malade sans\nmédicament serait de 175.9 en 2005 et de 166.7 en 2006. Elles relèvent également que le nombre\nde consultations par patient est en moyenne 65% plus élevé chez la défenderesse que chez les\npraticiens de son groupe de comparaison. En définitive, elles estiment qu'il se justifie d'appliquer la\nméthode statistique dans le cas d'espèce et confirment leurs conclusions.\n\nH. Dans sa duplique du 9 juillet 2012, la défenderesse requiert la production des statuts de\nSantésuisse en vigueur au moment du dépôt des actions en justice. Relevant par ailleurs que\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 7 de 30\n\nceux-ci permettent à des membres de l'association de renoncer à la représentation en justice au\ncas par cas, elle estime que les procurations spéciales doivent être exigées des assureurs.\n\n"}