{"Signatur": "FR_TC_999", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-05", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_999_ARB-2007-2_2015-06-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ARB_2007_2_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416d812156ddfb0e9084c1e5de325e1ada68eadc90044bd8332722cee81c02842a0b595775ea75b014a2047afa417878f7&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416d812156ddfb0e9084c1e5de325e1ada68eadc90044bd8332722cee81c02842a0b595775ea75b014a2047afa417878f7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ARB_2007_2", "Checksum": "ea977ee66f8cfbe3984bd105009d7974"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["ARB 2007 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe 05.06.2015 ARB 2007 2"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 05.06.2015 ARB 2007 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sonstiger Gerichtshöfe"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA, arrêt de principe | LAA Schiedsgericht KVG/UVG"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:11:46", "Checksum": "4b183c5413415412447369d4619b0d95", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 05.06.2015 ARB 2007 2\nRegeste:\nArrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA, arrêt de principe | LAA Schiedsgericht KVG/UVG\n\nD. La procédure de conciliation auprès de la Commission paritaire cantonale ayant échoué pour\nles années 2005 à 2008, les demanderesses du groupe II, représentées par Santésuisse, ellemême représentée par Me Valentin Schumacher, avocat, ont déposé, le 30 mai 2011, auprès de\nl'Instance de céans, une demande (ARB 2011 1) à l'encontre de la Dresse A.________ en\npaiement d'un montant total de 292'226 francs pour les années 2006 à 2008 (154'009 francs\n[2006] + 112'934 francs [2007] + 25'283 francs [2008]) et ce, pour les mêmes motifs qu'invoqués\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 5 de 30\n\ndans la première procédure. Elles ont en outre demandé la jonction de la cause avec le dossier\nARB 2007 2.\n\nE. Par courrier du 31 mai 2011, les parties ont été informées que la procédure ARB 2007 2 était\nreprise. Une avance de frais de 10'000 francs a été demandée aux parties à raison de 5'000 francs\nchacune pour les deux causes. Les demanderesses des groupes I et II ont versé l'avance de frais\nde 5'000 francs en date du 17 juin 2011 et la défenderesse s'est acquittée du même montant le 18\naoût 2011.\n\nF. Dans sa réponse du 14 novembre 2011, la Dresse A.________, représentée par Me René\nSchneuwly, avocat, conclut, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet de l'intégralité\ndes conclusions formulées par les demanderesses des groupes I et II, subsidiairement, à ce\nqu'une expertise analytique soit ordonnée et à ce que toutes les conclusions formulées par ces\ndernières soient rejetées. La défenderesse remet en question les pouvoirs de représentation de\nSantésuisse et requiert que cette association produise les pièces justificatives l'autorisant à agir au\nnom des assureurs qu'elle dit représenter. Elle se plaint également d'une violation de son droit\nd'être entendue, dans la mesure où elle n'a pas eu accès à la liste nominative des médecins\nfigurant dans le groupe de comparaison et les données anonymisées du pool des données\nSantésuisse afférentes à chaque membre du groupe de référence.\n\nSur le fond, elle reproche aux demanderesses des groupes I et II leur approche purement\nstatistique, ne comportant aucun élément d'analyse. Or, une telle méthode statistique ou de\ncomparaison des coûts ne peut être concluante, selon elle, que si les caractéristiques essentielles\ndes pratiques comparées sont similaires, ce qu'elle conteste en l'espèce. La défenderesse fait tout\nd'abord valoir que sa pratique de la psychothérapie déléguée est insuffisamment prise en compte.\nElle expose, à cet égard, que les consultations du psychologue, facturées à son nom, augmentent\nson chiffre d'affaires mais ont également une incidence sur ses \"heures Tarmed\" ainsi que sur le\nnombre de contacts avec ses patients. Ces derniers présenteraient généralement des plaintes\nmultiples et demanderaient plus de temps, d'investigations et de soins. Elle formule le même grief\ns'agissant de sa pratique de la propharmacie, soit le fait de dispenser directement à son cabinet\ndes médicaments à ses patients sur la base de ses propres ordonnances, mais aussi sur\nprescriptions d'autres médecins. Elle relève notamment que cette pratique la conduit à préparer\nles semainiers de plusieurs personnes âgées. Elle traite en outre des alcooliques sevrés qui\nviennent chercher leur médicament presque quotidiennement. Elle soigne par ailleurs un\nhémophile et une personne atteinte de sclérose en plaques, de même que des patients très âgés\nce qui induit des frais de traitement conséquents. D'une manière générale, elle affirme que le fait\nd'être propharmacienne motive les patients à venir plus souvent chercher un médicament au\ncabinet plutôt qu'en pharmacie. Or, la vente de médicaments au cabinet plutôt qu'en pharmacie\nengendrerait des frais moins élevés de 10 à 15% \"selon l'estimation de l'APA\", dont les\ndemanderesses des groupes I et II ne tiennent pas non plus compte. Elle estime dès lors infondée\nune comparaison avec des médecins praticiens qui n'ont pas une telle pratique. Elle relève par\nailleurs que sa patientèle compte un nombre élevé d'étrangers qui viennent consulter pour la\npremière fois un médecin depuis qu'ils sont en Suisse et qui ne disposent pas de dossier médical.\nIl est dès lors nécessaire de procéder à des examens pour établir une anamnèse et poser un\ndiagnostic. La défenderesse affirme encore que la moyenne d'âge de ses patients est plus élevée\nque celle du groupe de comparaison. Elle affirme en outre qu'en faisant abstraction, en raison\nd'une impossible comparaison, du poste des \"médicaments cabinet médical\" et en prenant en\ncompte les frais réels de psychothérapie, aucune violation du principe d'économicité ne peut être\nretenue. Dans ce sens, elle expose que les analyses des coûts de son cabinet pour les années\n2005 à 2008, effectuées les 8 et 17 septembre 2009 par PonteNova, centre fiduciaire des\nmédecins du canton de Berne, ont révélé que les coûts de ses traitements ne dépassaient pas les\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 6 de 30\n\nlimites des indices utilisés par Santésuisse. Elle note enfin que les statistiques utilisées par les\ndemanderesses des groupes I et II, qui les ont conduites à articuler un montant de 910'096 francs,\nsoit 7,84 fois son revenu annuel moyen, démontreraient à elles seules qu'elles ne sont pas fiables\net que, partant, il sied d'ordonner une expertise analytique. Elle relève également dans ce sens\nqu'une proposition conciliatoire à 60'000 francs lui a été faite le 6 janvier 2011.\n\n"}