b) Vu l’admission partielle du recours, il y a lieu d’allouer au recourant une indemnité globale pour la deuxième instance (cf. Tribunal cantonal in RFJ 2007 191 consid. 3b). Il est alloué au recourant, pour la deuxième instance, une indemnité de 400 francs, plus la TVA (8 %) par 32 francs en tenant compte du fait que, pour les recours devant la Cour de modération, l'indemnité maximale de base prévue en cas d'octroi de dépens s'élève à 700 francs (art. 64 al. 1 let. g RJ). (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis.