Pour le surplus, le recourant se contente de critiquer globalement la durée de travail retenue par le premier juge sans indiquer ni motiver quelles opérations auraient dû être prises en compte par le ce dernier. Toutefois, au vu de la décision sommaire du Président, on ne peut reprocher au recourant la brièveté de sa motivation s’agissant de la durée de travail à retenir. Ainsi, à la durée des opérations déjà retenues par le premier juge (990 minutes), la Cour de céans retient en outre les opérations suivantes :