Il affirme également que, n’ayant pas assumé la défense de son client durant la procédure de divorce, 4h30 lui étaient nécessaires pour prendre connaissance du dossier ; les 90 minutes retenues par le Président au motif que « la requête de modification n’a pas pour objectif de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux conditions nouvelles » ne se justifient pas. Le recourant souligne enfin que 90 minutes de recherches factuelles ainsi que jurisprudentielles et doctrinales – relatives notamment au calcul du bilan d’exploitation d’une Tribunal cantonal TC Page 5 de 8