En l’occurrence, le Président a indiqué, certes sommairement, quelles opérations de la liste de frais du recourant il retenait sur la base de ce qu’il estimait nécessaire à la conduite de la procédure, à l’exclusion des opérations de gestion administrative qui font l’objet d’un forfait au sens de l’art. 67 RJ. La décision attaquée indique également la durée et les raisons pour lesquelles le premier juge a été amené à réduire le temps de travail indiqué pour certaines opérations retenues. Dans ces conditions, on ne peut reprocher au premier juge d’avoir violé le droit d’être entendu du recourant.