{"Signatur": "FR_TC_012", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_012_104-2015-2_2015-03-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/104_2015_2_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419b04c1c73c94bf2a8771cc0932a9ded3bbbb62b7919545813c4c9ae4d08a25e6c29f6a91c6d7271e55372ef990aa888a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419b04c1c73c94bf2a8771cc0932a9ded3bbbb62b7919545813c4c9ae4d08a25e6c29f6a91c6d7271e55372ef990aa888a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=104_2015_2", "Checksum": "7dfd99c7109db77c35d2be5744a6979b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["104 2015 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof 23.03.2015 104 2015 2"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  23.03.2015 104 2015 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Moderationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:20:07", "Checksum": "5050d1eb46d2f451fff66f4df19bcead", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  23.03.2015 104 2015 2\nRegeste:\nArrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen\n\n - du 13.09.2013 : « étude du dossier judiciaire ad séance du 20.09.2013 » (60 minutes) ;\n\n- du 02.07.2014 : « étude du dossier client ad audience » (90 minutes) ; « conférence\ntéléphonique avec client ad audience » (10 minutes).\n\nPar ailleurs, quant à la séance du 3 juillet 2014, il sera retenu, pour les opérations de « préparation\nde la séance » (35 minutes), « préparation de la séance avec client » (45 minutes) et « séance\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 8\n\ndevant le tribunal » (100 minutes [durée de la séance rectifiée selon pv de séance ; DO 41 ss]),\nune durée totale de 180 minutes au tarif du stagiaire, soit 120 minutes au tarif de l’avocat.\n\nS’agissant de la « correspondance au tribunal » du 11.09.2012 (15 minutes), celle-ci ne figurant\npas au dossier judiciaire de la cause, la durée de ce travail sera comptabilisée dans le forfait de\ngestion administrative dès lors que l’absence de ladite pièce au dossier – et d’une correspondance\ny relative de la part du tribunal – rend vraisemblable que cette opération s’inscrivait dans le cadre\nd’une gestion purement administrative de l’affaire. Pour le surplus, les opérations non retenues,\nconsistant en des correspondances ou des conférences téléphoniques de courte durée – de 10\nminutes ou moins – sont comprises dans le forfait de gestion administrative. Les opérations\npostérieures à la séance, dans la mesure où elles excèdent la simple gestion administrative du\ndossier, ont été prises en compte par le Président qui a comptabilisé à cet effet une durée de 60\nminutes.\n\nAu vu de ce qui précède, la durée de travail du recourant pour la procédure en modification du\njugement de divorce est fixée à un total de 22 heures 30 minutes au tarif de 180 francs, ses\nhonoraires se montant dès lors à 4'050 francs.\n\nL’appel du recourant est partiellement admis sur la question de ses honoraires.\n\nb) Dans un deuxième grief, le recourant critique le montant de 15 centimes par photocopie\nretenu par le Président pour la copie du dossier judiciaire de divorce (331 pages). Il soutient\nqu’une telle copie, ce qui n’est en-soi rien d’extraordinaire dans la pratique courante, n’est pas\nsuffisante pour justifier de fixer à 15 centimes le prix de la photocopie ; il estime que cette\nréduction, de plus de 60% du prix de base est arbitraire et que ce montant ne couvre pas les frais\nengendrés par la photocopie du dossier judiciaire (recours, p. 8 s.).\n\nIl faut reconnaître que la copie d’un dossier judiciaire, même lorsqu’il est constitué, comme en\nl’espèce, d’un nombre important de pages, ne doit pas toujours amener le juge à appliquer sans\nautre un tarif réduit. En effet, cette opération ne peut pas simplement être réalisée par le tirage de\nmultiples copies d’un même document ou d’une même pièce – qui permet, quant à lui, une\nréduction du tarif de 40 centimes – mais exige diverses manipulations, souvent chronophages, qui\nne justifient pas de réduire le montant prévu à l’art. 58 al. 2 RJ. Il s’ensuit que, pour la constitution\ndu dossier judiciaire de 331 pages, il sera retenu des débours à hauteur de 99 fr. 30, soit le\nmontant indiqué dans la liste de frais du recourant. Cependant, au vu de ce qui précède, il y a lieu,\npour les opérations du 21 décembre 2011 (150 photocopies à 60 francs), du 31 octobre 2013 (51\nphotocopies à 20 fr. 40) et du 19 septembre 2014 (20 photocopies à 8 francs), de réduire le\nmontant du tarif, ces copies étant « nombreuses » au sens de l’art. 58 al. 2 RJ et ayant été faites\nensemble. Ainsi, en appliquant un tarif de 20 centimes par photocopie, la Cour de céans retient,\npour les trois opérations susmentionnées, des débours d’un montant de, respectivement, 30\nfrancs, 10 fr. 20 et 4 francs. Par ailleurs, appliquant le droit d'office (art. 57 CPC), la Cour de céans\nréduit des débours du recourant les frais de téléphone (30 centimes [11.04.2012] + 2 fr. 20\n[07.05.2012] + 80 centimes [02.05.2013] + 50 centimes [28.10.2013] + 1 franc [13.08.2013] = 4 fr.\n80) – qui font partie des frais généraux – et arrête leur total à un montant de 454 fr. 70 (454 fr. 05 +\n49 fr. 65 [99 fr. 30 – 49 fr. 65] – 30 francs [60 francs – 30 francs] – 10 fr. 20 [20 fr. 40 – 10 fr. 20] –\n4 francs [8 francs – 4 francs] – 4 fr. 80).\n\nLe recours est ainsi partiellement admis sur ce point.\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 8\n\nc) Dans un dernier grief, le défenseur d’office reproche au Président d’avoir arbitrairement\nfixé à 350 francs le forfait de gestion administrative du dossier. Il soutient qu’au vu de la nature de\nl’affaire et des difficultés qu’elle a soulevées, ce montant est arbitraire et ne couvre pas les frais du\nrecourant nécessaire au traitement du dossier (recours, p. 9).\n\nEn l’espèce, il n’y avait pas lieu de réduire le forfait de gestion administrative de 500 francs – tel\nque fixé à l’art. 67 al. 1 RJ – à 350 francs. Il sera donc retenu un montant de 500 francs à titre de\nforfait de gestion administrative.\n\nLe recours est admis sur ce point.\n\nd) Au vu de tout ce qui précède, l’indemnité de défenseur d’office allouée au recourant se\nmonte à 5'405 fr. 10 (honoraires : 4'050 francs ; débours : 454 fr. 70 ; forfait de gestion\nadministrative : 500 francs ; TVA par 8% : 400 fr. 40)\n\n3. a) Il n’est pas perçu, en principe, de frais judiciaires pour la procédure d’assistance\njudiciaire (art. 119 al. 6 CPC). Cette règle doit aussi s’appliquer au recours du défenseur d’office\ncontre la fixation de son indemnité équitable (cf. arrêt Tribunal cantonal 104 2013-1 du 14 août\n2013 consid. 3).\n\n"}