{"Signatur": "FR_TC_012", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_012_104-2015-2_2015-03-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/104_2015_2_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419b04c1c73c94bf2a8771cc0932a9ded3bbbb62b7919545813c4c9ae4d08a25e6c29f6a91c6d7271e55372ef990aa888a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419b04c1c73c94bf2a8771cc0932a9ded3bbbb62b7919545813c4c9ae4d08a25e6c29f6a91c6d7271e55372ef990aa888a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=104_2015_2", "Checksum": "7dfd99c7109db77c35d2be5744a6979b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["104 2015 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof 23.03.2015 104 2015 2"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  23.03.2015 104 2015 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Moderationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:20:07", "Checksum": "5050d1eb46d2f451fff66f4df19bcead", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  23.03.2015 104 2015 2\nRegeste:\nArrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen\n\nLes débours sont remboursés au prix coûtant (art. 58 RJ). Les photocopies sont comptées à 40\ncentimes, ou à moins si de nombreuses photocopies peuvent être réalisées ensemble (art. 58 al. 2\nRJ). Il doit toutefois s'agir de débours qui s'inscrivent raisonnablement dans l'accomplissement de\nla tâche de l'avocat d'office, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues, à raison\ndesquelles il ne saurait être rétribué. Ainsi délimité, le remboursement des débours s'inscrit dans la\njurisprudence selon laquelle la rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport\nraisonnable avec la prestation fournie et la responsabilité encourue, et doit être fixée en tenant\ncompte en particulier des dépenses causées directement par les opérations effectuées pour le\nclient (cf. ATF 117 Ia 22 consid. 4b ; arrêt TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1).\n\nLe taux de la TVA est de 8 % pour les opérations accomplies depuis le 1er janvier 2011 (art. 5 al. 1\nLTVA).\n\n4. S’agissant des honoraires du recourant, le Président a réduit la durée des opérations qu’il\nestimait raisonnable à un total de 990 minutes au lieu des 2'065 minutes de travail figurant sur la\nliste de frais déposée par le défenseur d’office. Quant aux débours, il a fixé leur montant à 454\nfr. 05 ; il a notamment réduit le prix de la photocopie à 15 centimes pour la constitution du dossier\nde divorce comptant 331 pages. En ce qui concerne le forfait de gestion administrative, il a fixé son\nmontant à 350 francs (décision, p. 3).\n\na) Dans un premier grief, le recourant se plaint de la réduction de ses honoraires à 990\nminutes de travail. Il soutient qu’il est invraisemblable qu’un avocat ne consacre que 16h30 de\ntravail à une affaire de modification du jugement de divorce ayant duré presque trois ans,\nsoulignant que les 7 heures de travail retenues pour la rédaction des mémoires démontre qu’il ne\ns’agissait pas d’une affaire routinière. Il affirme également que, n’ayant pas assumé la défense de\nson client durant la procédure de divorce, 4h30 lui étaient nécessaires pour prendre connaissance\ndu dossier ; les 90 minutes retenues par le Président au motif que « la requête de modification n’a\npas pour objectif de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux conditions nouvelles » ne\nse justifient pas. Le recourant souligne enfin que 90 minutes de recherches factuelles ainsi que\njurisprudentielles et doctrinales – relatives notamment au calcul du bilan d’exploitation d’une\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 8\n\nentreprise agricole et le degré d’atteinte à la santé nécessaire pour requérir une modification du\njugement de divorce – étaient impérativement nécessaires (recours, p. 7 s.).\n\nS’agissant de la durée nécessaire au défenseur d’office pour prendre connaissance du dossier\n(opération du 21 décembre 2011), les 90 minutes retenues par le premier juge ne semblent pas\nsuffisantes dans la mesure où le recourant n’a pas défendu les intérêts de son client avant la\nprocédure de modification du jugement de divorce. Cependant, les 4h30 indiquées sur la liste de\nfrais du recourant apparaissent trop largement comptées pour une simple prise de connaissance\ndu dossier de divorce en vue de la modification du jugement ; en effet, bien qu’il fût nécessaire\npour le recourant de prendre connaissance du dossier de divorce de son client afin de lui assurer\nune défense efficace dans la procédure de modification, il faut admettre, avec le premier juge, que\ncette procédure vise avant tout à adapter le jugement aux faits nouveaux importants. Ceux-ci\nconcernaient une atteinte à la santé de son client dont les conséquences sur le bilan d’exploitation\nde son entreprise agricole et, partant, sur ses revenus étaient importantes. Au vu de ce qui\nprécède, 3 heures de travail seront retenues pour l’opération du 21 décembre 2011.\n\nQuant à l’opération du 2 mai 2012 d’une durée de 90 minutes, comprenant l’étude du dossier et\ndes recherches jurisprudentielles et doctrinales, seules 15 minutes ont été prises en compte par le\npremier juge. La Cour de céans estime que pour défendre au mieux les intérêts de son client et en\nraison des questions qui se posaient – qui ne concernaient pas seulement la notion de\n« modification » selon le recourant – un total de 60 minutes peut être admis globalement pour cette\nopération. À ce titre, sont également prises en compte 30 minutes pour les recherches en lien avec\nla rédaction du mémoire complémentaire (opérations du 21 octobre 2013 au 31 octobre 2013).\nToute autre recherche jurisprudentielle ou doctrinale effectuée dans le cadre de la procédure de\nmodification du jugement de divorce apparaît toutefois superflue, l’affaire ne présentant, au\ndemeurant, aucune difficulté particulière.\n\nPour le surplus, le recourant se contente de critiquer globalement la durée de travail retenue par le\npremier juge sans indiquer ni motiver quelles opérations auraient dû être prises en compte par le\nce dernier. Toutefois, au vu de la décision sommaire du Président, on ne peut reprocher au\nrecourant la brièveté de sa motivation s’agissant de la durée de travail à retenir. Ainsi, à la durée\ndes opérations déjà retenues par le premier juge (990 minutes), la Cour de céans retient en outre\nles opérations suivantes :\n\n- du 22.03.2012 : « conférence téléphonique avec client » (10 minutes), « correspondance à\nclient » (15 minutes), « correspondance à partie adverse » (15 minutes), ces opérations\nfaisant suite, vraisemblablement, à la demande de suspension du défenseur de la partie\nadverse du 21 mars 2012 ;\n\n- du 03.04.2012 : « correspondance au président » (15 minutes), concluant à la suspension de\nla procédure et au prononcé de mesures provisionnelles ;\n\n"}