{"Signatur": "FR_TC_012", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_012_104-2015-2_2015-03-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/104_2015_2_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419b04c1c73c94bf2a8771cc0932a9ded3bbbb62b7919545813c4c9ae4d08a25e6c29f6a91c6d7271e55372ef990aa888a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419b04c1c73c94bf2a8771cc0932a9ded3bbbb62b7919545813c4c9ae4d08a25e6c29f6a91c6d7271e55372ef990aa888a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=104_2015_2", "Checksum": "7dfd99c7109db77c35d2be5744a6979b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["104 2015 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof 23.03.2015 104 2015 2"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  23.03.2015 104 2015 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Moderationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:20:07", "Checksum": "5050d1eb46d2f451fff66f4df19bcead", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  23.03.2015 104 2015 2\nRegeste:\nArrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen\n\nLe droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst, implique notamment pour l'autorité l'obligation\nde motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a\nlieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il\nsuffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle\na fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celleci et l'attaquer en connaissance de cause. Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens,\nqui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le\nmontant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort\npas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne\nsont pas alléguées par les parties. En revanche, il en va différemment lorsque le juge statue sur la\nbase d'une liste de frais; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les\nraisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire\npuisse attaquer la décision en connaissance de cause (cf. arrêt TF 6B_329/2014 du 30 juin 2014\nconsid. 2.2).\n\nEn l’occurrence, le Président a indiqué, certes sommairement, quelles opérations de la liste de\nfrais du recourant il retenait sur la base de ce qu’il estimait nécessaire à la conduite de la\nprocédure, à l’exclusion des opérations de gestion administrative qui font l’objet d’un forfait au\nsens de l’art. 67 RJ. La décision attaquée indique également la durée et les raisons pour\nlesquelles le premier juge a été amené à réduire le temps de travail indiqué pour certaines\nopérations retenues. Dans ces conditions, on ne peut reprocher au premier juge d’avoir violé le\ndroit d’être entendu du recourant.\n\n3. Aux termes de l'art. 122 al. 2 CPC, lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire\nobtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le\ncanton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront\nvraisemblablement pas. Dans le canton de Fribourg, l’art. 57 al. 1 RJ dispose que l'indemnité\néquitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis, de l'importance et\nde la difficulté de l'affaire. A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat\nd'office puisse être inférieure à celle du défenseur choisi (cf. ATF 122 I 1 consid. 3a ; arrêt TF\n9C_735/2011 du 22 juin 2012 consid. 3). Sont admises la correspondance et les conférences\nutiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une\nsimple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques\nnécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit, selon la pratique qui\napplique par analogie ce qui est reçu en matière de dépens, à un paiement forfaitaire de 500\nfrancs, voire exceptionnellement de 700 francs (art. 67 RJ). Selon l'art. 57 al. 2 RJ, l'indemnité\nhoraire s'élève à 180 francs.\n\nComme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération\nque dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa\ntâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'intéressé doit cependant bénéficier\nd'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 8\n\nl'affaire (cf. ATF 109 Ia 107, consid. 3b ; arrêt TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). Il est\nreconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la\nmesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un\navocat expérimenté. En ce qui concerne le critère de l'utilité, l'autorité qui statue peut être amenée\nainsi à considérer qu'un avocat diligent consacrerait à la défense d'un client un nombre d'heures\ninférieur à celui allégué par le mandataire d'office et à réduire en conséquence l'indemnité à\nlaquelle il prétend. Il n'en demeure pas moins que seules sont prises en considération les\nopérations qui sont en rapport direct avec la procédure; dans ce contexte, l'avocat doit veiller au\nrespect du principe de la proportionnalité. D'une part, on doit exiger de lui qu'il soit expéditif et\neffectif dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Le défenseur est tenu\nd'examiner la nécessité de démarches procédurales dans l'intérêt du client de manière critique et\nappropriée à la cause. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou\nexcessives. D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à\nson client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec\nretenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires.\nUne intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services\nrendus et la rémunération (cf. Tribunal cantonal in RFJ 2011 p. 153 consid. 2a).\n\n"}