{"Signatur": "FR_TC_012", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_012_104-2015-2_2015-03-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/104_2015_2_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419b04c1c73c94bf2a8771cc0932a9ded3bbbb62b7919545813c4c9ae4d08a25e6c29f6a91c6d7271e55372ef990aa888a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419b04c1c73c94bf2a8771cc0932a9ded3bbbb62b7919545813c4c9ae4d08a25e6c29f6a91c6d7271e55372ef990aa888a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=104_2015_2", "Checksum": "7dfd99c7109db77c35d2be5744a6979b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["104 2015 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof 23.03.2015 104 2015 2"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  23.03.2015 104 2015 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Moderationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:20:07", "Checksum": "5050d1eb46d2f451fff66f4df19bcead", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  23.03.2015 104 2015 2\nRegeste:\nArrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n104 2015 2\n\nArrêt du 23 mars 2015\nCour de modération\n\nComposition Présidente: Dina Beti\nJuges: Hubert Bugnon, Michel Favre\nGreffière: Sophie Kohli\n\nParties A.________, défenseur d’office recourant\n\ndans la cause qui a opposé son client\n\nB.________\n\nà\n\nC.________\n\nObjet Assistance judiciaire, montant de l'indemnité du défenseur d’office en\nmatière civile\n\nRecours du 19 janvier 2015 contre la décision du Président du\nTribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 19 décembre 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 8\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 21 décembre 2011, B.________ a introduit une demande en modification du jugement de\ndivorce à l’encontre de C.________ par-devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye.\nB.________ a sollicité et obtenu l’assistance judiciaire pour cette procédure, Me A.________,\navocat, lui étant désigné en qualité de défenseur d’office par décision du 14 août 2012.\n\nA la demande de B.________, des mesures provisionnelles ont été ordonnées le 14 août 2012.\nUne audience de conciliation fixée au 20 septembre 2013 a été renvoyée dès lors que les parties\nont déclaré d’emblée refuser toute conciliation. Lors de la séance du 3 juillet 2014, les parties se\nsont accordées sur le montant des pensions dues pour l’entretien de leurs enfants, accord que le\nTribunal a repris à son compte par décision du 21 novembre 2014 mettant fin à la procédure.\n\nB. Le 19 décembre 2014, le Président a fixé l’indemnité due à Me A.________, pour la défense\nd’office de B.________, à 4'076 francs.\n\nC. Par acte du 19 janvier 2015, Me A.________ recourt contre la fixation de son indemnité de\ndéfenseur d’office, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’elle soit fixée à « Honoraires :\nCHF 5'955 .- ; débours : CHF 642.90 ; TVA : 528.30 », soit à un total de 7'126 fr. 20.\n\nLe Président a renoncé à se déterminer sur le recours susmentionné.\n\nen droit\n\n1. a) Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de\ndéfenseur d’office, ne peut être attaquée que par un recours (cf. CPC-TAPPY, art. 122 N 21).\nL’autorité compétente est la Cour de modération (art. 110 et 319 ss CPC ; art. 18 RTC). Le délai\nde recours est de dix jours, la procédure sommaire étant applicable à la requête d’assistance\njudiciaire et devant également s’appliquer à la rémunération du défenseur d’office (art. 199 al. 3 et\n321 al. 2 CPC).\n\nEn l’espèce, le recourant indique avoir reçu la décision attaquée le 9 janvier 2015, ce que rien au\ndossier ne permet de mettre en doute. Le recours du 19 janvier a dès lors été interjeté en temps\nutile. Doté d’une motivation suffisante et de conclusions, cet acte est recevable en la forme.\n\nb) L’avocat disposant, à titre personnel, d’un droit de recours au sujet de la rémunération\néquitable accordée, il a indéniablement qualité pour recourir (cf. arrêt TF 4D_24/2014 du 14\noctobre 2014 consid. 4.1).\n\nc) L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du\ndroit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC).\n\nd) La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF est de 3'050 fr. 20, soit la\ndifférence entre l’indemnité demandée et celle qui a été octroyée par le premier juge (7'126 fr. 20 –\n4'076 francs).\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 8\n\n2. Le recourant se plaint d’une violation du droit d’être entendu. Il fait grief au Président d’avoir\nrevu à la baisse le temps indiqué pour la plupart des postes corrigés alors que seules quelques\npostes sur la liste de frais ont fait l’objet d’une note manuscrite de sa part (recours, p. 7). Il lui\nreproche également d’avoir fixé le montant du forfait de gestion administrative à 350 francs sans\nmotiver sa décision (recours, p. 9).\n\n"}