b) Vu l’admission partielle du recours, il y a lieu d’allouer à la recourante une indemnité globale pour la deuxième instance (cf. Tribunal cantonal in RFJ 2007 191 consid. 3b). Il est alloué à la recourante, pour la deuxième instance, une indemnité de 700 francs, plus la TVA (8 %) par 56 francs en tenant compte du fait que, pour les recours devant la Cour de modération, l'indemnité maximale de base prévue en cas d'octroi de dépens s'élève à 700 francs (art. 64 al. 1 let. g RJ). La Cour estime qu’il ne se justifie pas, en l’espèce, de faire application de l’art. 64 al. 2 RJ, aucune circonstance particulière n’étant réalisée. Tribunal cantonal TC Page 9 de 9