En l’espèce, il n’y avait pas lieu de réduire le forfait de gestion administrative de 500 francs – tel que fixé à l’art. 67 al. 1 RJ – à 350 francs. Au vu de ce qui précède, il sera retenu un montant de 500 francs à titre de forfait de gestion administrative, couvrant les opérations idoines non retenues au titre d’honoraires pour les opérations liées à la modification du jugement de divorce et la demande en rectification. Le recours est admis sur ce point.