67 al. 1 RJ), mais également toutes les opérations nécessaires à la conduite du procès, soit également un certain nombre de courriers et de correspondances téléphoniques qui n’excèdent pas une simple gestion administrative du dossier. Dans les limites ainsi énoncées, la Cour de céans estime qu’il convient également de prendre en compte les opérations suivantes, en sus des opérations déjà retenues par le premier juge : - du 23.03.2012 : « Reçu et examiné courrier padv » (10 minutes), relatif à la demande de suspension de la procédure ;