Concernant les multiples démarches non retenues par le Président, il n’y a pas lieu de retenir chacune des opérations effectuées par la recourante dans le cadre de son mandat de défenseur d’office. Ces dernières doivent être indemnisées dans la mesure où elles ne sont ni superflues ni comprises dans le forfait de gestion administrative qui englobe, certes, « notamment les lettres de transmission et les requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d’audience » (art. 67 al.