a). La recourante fait ensuite grief au Président d’avoir réduit arbitrairement la durée effective de multiples opérations, notamment celles concernant la rédaction de la détermination sur la requête de mesures provisionnelles de la partie adverse ainsi que la réponse au mémoire complémentaire de cette dernière. Enfin, elle soutient que les opérations « après séance » ont nécessité plus de 6 heures de travail dès lors qu’il lui a été nécessaire de produire de nombreuses pièces sur requête du Président et de demander la rectification du dispositif du jugement (recours, p. 10 ss, let. b).