A titre liminaire, il convient d’admettre, avec la recourante, que c’est bien sur la base de la liste de frais du 29 août 2014 que doit être fixée son indemnité. En effet, un seul tarif est applicable à l’ensemble des opérations puisque celles-ci ont toutes effectuées dans le cadre de son mandat de défenseur d’office ; ce tarif est donc celui de l’assistance judiciaire conformément à l’art. 57 al. 2 RJ, fixé à 180 francs.