Il n’appartient pas à la recourante de supporter le risque lié au paiement de la franchise par la bénéficiaire de l’assistance judiciaire. En effet, c’est à l’Etat d’en rechercher le remboursement tout en indemnisant parallèlement le défenseur d’office pour la totalité des opérations qu’il a accomplies dans le cadre de son mandat. C’est ainsi à tort que le Président a déduit des honoraires de la recourante la durée correspondant à la franchise mise à la charge de sa cliente. Le recours est admis sur ce point.