La recourante soutient, en substance, que c’est à l’Etat de l’indemniser pour la totalité des opérations qu’elle a effectuées dans le cadre de son mandat en qualité de défenseur d’office et de s’adresser directement à sa cliente pour obtenir le recouvrement des 3'000 francs et ce, d’autant plus que la franchise qui a été mise à charge de cette dernière concerne aussi bien les frais de justice qu’une partie des honoraires de la recourante (recours, p. 6).