1. a) Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de défenseur d’office, ne peut être attaquée que par un recours (cf. CPC-TAPPY, art. 122 N 21). L’autorité compétente est la Cour de modération (art. 110 et 319 ss CPC ; art. 18 RTC). Le délai de recours est de dix jours, la procédure sommaire étant applicable à la requête d’assistance Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 judiciaire et devant également s’appliquer à la rémunération du défenseur d’office (art. 199 al. 3 et 321 al. 2 CPC).