B. Le 29 août 2014, Me A.________ a produit une première liste de frais, détaillant les opérations au tarif horaire de 180 francs. Suite au refus du Président de reconsidérer sa décision du 14 août 2014 accordant uniquement l’assistance judiciaire partielle à B.________, son défenseur d’office a produit, le 6 octobre 2014, une deuxième liste de frais où sont distinguées les opérations comprises dans la franchise (au tarif horaire de 300 francs) et celles qui ne le sont pas (au tarif horaire de 180 francs).