{"Signatur": "FR_TC_012", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_012_104-2015-1_2015-03-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/104_2015_1_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417e10f10d6e3b10c95752613d2c67d65d1a59456e49819c3e01a6701eb598aadfbd9bf4fba3e645205b393eb951718b3a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417e10f10d6e3b10c95752613d2c67d65d1a59456e49819c3e01a6701eb598aadfbd9bf4fba3e645205b393eb951718b3a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=104_2015_1", "Checksum": "2725f8c1542c1e8e76694d695d03c0e6"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["104 2015 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof 23.03.2015 104 2015 1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  23.03.2015 104 2015 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Moderationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:20:05", "Checksum": "c2b82caebd55bfc9ff120daa887a4a0d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  23.03.2015 104 2015 1\nRegeste:\nArrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen\n\nS’agissant de la procédure de rectification introduite par la recourante, il convient également de\nl’indemniser pour le travail fourni. En effet, bien que le Président n’ait pas eu à se prononcer sur la\nliste de frais complémentaire y relative, produite dans le cadre du présent recours, cette procédure\nest directement liée à celle de modification du jugement de divorce. L’indemnisation de la\nrecourante pour l’activité déployée en tant que défenseur d’office doit ainsi comprendre les\ndémarches effectuées dans le cadre de la demande de rectification. Ainsi, la Cour de céans retient\nles opérations suivantes de la liste de frais du 19 janvier 2015 (pièce n° 3 à l’appui du recours) :\n\n- du 01.10.2014 et du 06.10.2014 : « Lettre Président du Tribunal ad AJT » (15 minutes) et\n« Lettre Président ad dito [courrier Président ad AJT] » (10 minutes) concernant les\ncorrespondances avec le Président au sujet de l’assistance judiciaire partielle octroyée à sa\ncliente et la mise à sa charge de la franchise ;\n\n- du 13.01.2015 : « Lettre Tribunal ad rectification » (45 minutes) ;\n\n- du 16.01.2015 : « Conférence tél cl ad rectification » (15 minutes) ;\n\n- du 28.02.2015 : « Reçu et examiné décision rectifiée » (20 minutes) ; « Lettre cl ad dito et\nexplications » (30 minutes).\n\nEn particulier, les opérations du 9 janvier 2015 « Reçu et examiné décision Président ad\nmodification jugement de divorce » (35 minutes) et « Reçu et examiné décision Président ad AJT »\n(20 minutes) ont été comptabilisées par le premier juge dans la mesure où il a retenu une durée de\n60 minutes pour les opérations postérieures à la séance du 3 juillet 2014 ; elles n’ont ainsi pas à\nêtre prises en compte une deuxième fois. La « Recherche juridique ad rectification » (30 minutes),\ndu même jour, ne saurait être indemnisée dès lors que la notion de rectification ne nécessite pas\nde recherche particulière. Quant aux téléphones au greffe du tribunal (du 09.01.2015 [20 minutes]\net du 12.01.2015 [10 minutes]) et à la conférence téléphonique avec le greffier du tribunal (du\n12.01.2015 [10 minutes]), relatifs à la rectification du jugement, leur nombre et leur durée semblent\nsuperflus au vu de la prise en compte de la lettre du 13 janvier 2015 – soit la requête en\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 9\n\nrectification adressée au Tribunal – qui était suffisante pour attirer l’attention du Tribunal sur le\ncaractère incomplet du dispositif du jugement. Pour le surplus, les opérations non retenues,\nconsistant en des prises de connaissances de divers courriers, des correspondances ou des\nconférences téléphoniques de courte durée – de 10 minutes ou moins – sont comprises dans le\nforfait de gestion administrative.\n\nLa durée des opérations effectuées par la recourante pour la procédure de rectification du\njugement et retenues par la Cour se monte ainsi à 135 minutes, soit 2 heures et 15 minutes.\n\nAu vu de ce qui précède, la durée de travail de la recourante pour les procédures en modification\ndu jugement de divorce et en rectification est fixée à un total de 24 heures 50 minutes (22 heures\n35 minutes pour la première procédure et 2 heures 15 minutes pour la seconde procédure) au tarif\nde 180 francs, ses honoraires se montant dès lors à 4’470 francs.\n\nLe recours est ainsi partiellement admis sur la question des honoraires du défenseur d’office.\n\nb) La recourante fait grief au Président d’avoir retenu un forfait de gestion administrative\nd’un montant de 350 francs. Elle soutient qu’il n’y pas lieu de remplacer les opérations effectives,\nd’une durée d’environ 130 minutes, par ce forfait, correspondant à environ 120 minutes de travail,\net ne devant comprendre que les mémos adressés au client et à la partie adverse ainsi que les\ndemandes de prolongation de délai, à l’exception des opérations qui nécessitent un travail\nd’analyse (recours, p. 10 let. a.d).\n\nEn l’espèce, il n’y avait pas lieu de réduire le forfait de gestion administrative de 500 francs – tel\nque fixé à l’art. 67 al. 1 RJ – à 350 francs. Au vu de ce qui précède, il sera retenu un montant de\n500 francs à titre de forfait de gestion administrative, couvrant les opérations idoines non retenues\nau titre d’honoraires pour les opérations liées à la modification du jugement de divorce et la\ndemande en rectification.\n\nLe recours est admis sur ce point.\n\nc) Au vu de tout ce qui précède, l’indemnité de défenseur d’office allouée à la recourante\nse monte à 5'764 fr. 30 (honoraires : 4'470 francs ; débours : 337 francs + 30 fr. 30 [selon liste du\n19.01.2015 relative à la rectification] + forfait de gestion administrative : 500 francs ; TVA par 8% :\n427 francs).\n\n3. a) Il n’est pas perçu, en principe, de frais judiciaires pour la procédure d’assistance\njudiciaire (art. 119 al. 6 CPC). Cette règle doit aussi s’appliquer au recours du défenseur d’office\ncontre la fixation de son indemnité équitable (cf. arrêt Tribunal cantonal 104 2013-1 du 14 août\n2013 consid. 3).\n\nb) Vu l’admission partielle du recours, il y a lieu d’allouer à la recourante une indemnité\nglobale pour la deuxième instance (cf. Tribunal cantonal in RFJ 2007 191 consid. 3b). Il est alloué\nà la recourante, pour la deuxième instance, une indemnité de 700 francs, plus la TVA (8 %) par 56\nfrancs en tenant compte du fait que, pour les recours devant la Cour de modération, l'indemnité\nmaximale de base prévue en cas d'octroi de dépens s'élève à 700 francs (art. 64 al. 1 let. g RJ). La\nCour estime qu’il ne se justifie pas, en l’espèce, de faire application de l’art. 64 al. 2 RJ, aucune\ncirconstance particulière n’étant réalisée.\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 9\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est partiellement admis.\n\n"}