{"Signatur": "FR_TC_012", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_012_104-2015-1_2015-03-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/104_2015_1_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417e10f10d6e3b10c95752613d2c67d65d1a59456e49819c3e01a6701eb598aadfbd9bf4fba3e645205b393eb951718b3a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417e10f10d6e3b10c95752613d2c67d65d1a59456e49819c3e01a6701eb598aadfbd9bf4fba3e645205b393eb951718b3a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=104_2015_1", "Checksum": "2725f8c1542c1e8e76694d695d03c0e6"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["104 2015 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof 23.03.2015 104 2015 1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  23.03.2015 104 2015 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Moderationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:20:05", "Checksum": "c2b82caebd55bfc9ff120daa887a4a0d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  23.03.2015 104 2015 1\nRegeste:\nArrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen\n\nS’agissant des critiques relatives à la durée retenue par le Président pour les opérations prises en\ncompte, la Cour de céans retient ce qui suit : concernant la durée des opérations liées à la\ndétermination sur mesures provisionnelles, la recherche juridique effectuée par la recourante sera\nprise en compte (cf. ci-dessous), celle-ci étant de courte durée et admissible au vu du cas\nd’espèce ; quant à la durée nécessaire à la rédaction elle-même de la détermination, les 120\nminutes retenues par le premier juge apparaissent suffisantes et justifiées au vu de sa longueur (5\npages) et de son contenu, limité à contester la réalisation des conditions nécessaires au prononcé\nde mesures provisionnelles ; s’agissant, en outre, de la durée de travail retenue pour la rédaction\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 9\n\ndes réponses à la demande de modification et au mémoire complémentaire et la non-prise en\ncompte d’opérations y relatives, la Cour estime que le temps de 3h30 retenu pour leur rédaction\nest également approprié, étant entendu que certaines opérations mises de côté par le premier juge\nseront prises en compte (cf. ci-dessous).\n\nConcernant les multiples démarches non retenues par le Président, il n’y a pas lieu de retenir\nchacune des opérations effectuées par la recourante dans le cadre de son mandat de défenseur\nd’office. Ces dernières doivent être indemnisées dans la mesure où elles ne sont ni superflues ni\ncomprises dans le forfait de gestion administrative qui englobe, certes, « notamment les lettres de\ntransmission et les requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d’audience » (art. 67 al. 1 RJ),\nmais également toutes les opérations nécessaires à la conduite du procès, soit également un\ncertain nombre de courriers et de correspondances téléphoniques qui n’excèdent pas une simple\ngestion administrative du dossier. Dans les limites ainsi énoncées, la Cour de céans estime qu’il\nconvient également de prendre en compte les opérations suivantes, en sus des opérations déjà\nretenues par le premier juge :\n\n- du 23.03.2012 : « Reçu et examiné courrier padv » (10 minutes), relatif à la demande de\nsuspension de la procédure ;\n\n- du 02.04.2012 : « Conf tél cl ad communication d’acte » (15 minutes), concernant\nvraisemblablement la requête en modification du jugement introduit par la partie adverse ;\n\n- du 05.04.2012 : « Lettre à padv » (10 minutes), cette opération faisant vraisemblablement\nsuite à la demande de mesures provisionnelles de la partie adverse du 4 avril 2012 ;\n\n- du 11.04.2012 : « Tél cl ad pièces et situation » (15 minutes) ;\n\n- du 13.04.2012 : « Reçu et examiné pièces cl » (20 minutes), « Recherches juridiques » (30\nminutes) ; « Conf tél cl ad pièces » (10 minutes) ;\n\n- du 26.04.2012 : « Rédigé et établi bordereau » (30 minutes) ; « Conf tél cliente ad\ndétermination » (10 minutes), concernant la détermination sur les mesures provisionnelles ;\n\n- du 27.04. 2012 : « Lettre client ad dito [ordonnance de suspension du 26.04.2012] » (10\nminutes) ;\n\n- du 28.08.2012 : « Tél cliente ad pièces + faits nouveaux (emploi) » (20 minutes) ;\n\n- du 04.12.2013 : « Reprise dossier » (45 minutes), faisant suite à la reprise de la procédure ;\n\n- du 20.12.2013 : « Conf tél cl ad réponse» (30 minutes) ; la durée de ce travail prenant\négalement en compte l’opération du 17 janvier 2014 du même intitulé ;\n\n- du 24.12.2013 : « Reçu et examiné pièces » (15 minutes) ; ce temps de travail comprenant\négalement le même type d’opération du 17 janvier 2014 ;\n\n- du 17.01.2014 : « Rédigé et établi bordereau » (30 minutes), soit le bordereau produit à\nl’appui de la réponse à la demande de modification ;\n\n- du 18.06.2014 : « Lettre cl ad dito [démission suite à l’accident] et paiement de la franchise\nde 3'000 francs » (15 minutes) ;\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 9\n\n- du 07.07.2014 au 11.08.2014 : pour les multiples opérations concernant les pièces à\nproduire par la cliente, il sera retenu une durée totale de 45 minutes.\n\nPar ailleurs, quant à la séance du 3 juillet 2014, il sera retenu, pour l’opération « Paru devant\naudience », effectuée par la stagiaire et indiquée à 130 minutes, une durée de 100 minutes,\nrectifiée selon la durée ressortant du procès-verbal de la séance (DO 41 ss). Ainsi, il convient de\ndéduire du temps total des opérations réalisées par la stagiaire, tel que retenu par le Président,\nune durée de 20 minutes, soit la différence entre la durée indiquée et la durée rectifiée de la\nséance, convertie au tarif de l’avocat. Les autres opérations effectuées par la stagiaire ont été\ncomptabilisées par le Président, étant entendu que la « lettre ad production pièces » (du\n18.08.2014), retenue par le Président, aurait due être comprise dans le forfait de gestion\nadministrative, puisqu’il s’agit d’une demande de prolongation ; la durée pour la rédaction et\nl’établissement du bordereau est ainsi compensée.\n\nPour le surplus, les opérations non retenues, consistant en des correspondances écrites ou\ntéléphoniques de courte durée, seront comprises dans le forfait de gestion administrative.\n\nLa durée de travail retenue pour les opérations effectuées par le défenseur d’office dans le cadre\nde la modification du jugement de divorce se monte à 1'355 minutes, soit à 22 heures 35 minutes.\n\n"}