{"Signatur": "FR_TC_012", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_012_104-2015-1_2015-03-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/104_2015_1_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417e10f10d6e3b10c95752613d2c67d65d1a59456e49819c3e01a6701eb598aadfbd9bf4fba3e645205b393eb951718b3a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417e10f10d6e3b10c95752613d2c67d65d1a59456e49819c3e01a6701eb598aadfbd9bf4fba3e645205b393eb951718b3a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=104_2015_1", "Checksum": "2725f8c1542c1e8e76694d695d03c0e6"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["104 2015 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof 23.03.2015 104 2015 1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  23.03.2015 104 2015 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Moderationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:20:05", "Checksum": "c2b82caebd55bfc9ff120daa887a4a0d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  23.03.2015 104 2015 1\nRegeste:\nArrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen\n\nComme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération\nque dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa\ntâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'intéressé doit cependant bénéficier\nd'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à\nl'affaire (cf. ATF 109 Ia 107, consid. 3b ; arrêt TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). Il est\nreconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la\nmesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un\navocat expérimenté. En ce qui concerne le critère de l'utilité, l'autorité qui statue peut être amenée\nainsi à considérer qu'un avocat diligent consacrerait à la défense d'un client un nombre d'heures\ninférieur à celui allégué par le mandataire d'office et à réduire en conséquence l'indemnité à\nlaquelle il prétend. Il n'en demeure pas moins que seules sont prises en considération les\nopérations qui sont en rapport direct avec la procédure; dans ce contexte, l'avocat doit veiller au\nrespect du principe de la proportionnalité. D'une part, on doit exiger de lui qu'il soit expéditif et\neffectif dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Le défenseur est tenu\nd'examiner la nécessité de démarches procédurales dans l'intérêt du client de manière critique et\nappropriée à la cause. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou\nexcessives. D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à\nson client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec\nretenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires.\nUne intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services\nrendus et la rémunération (cf. Tribunal cantonal in RFJ 2011 p. 153 consid. 2a).\n\nLes débours sont remboursés au prix coûtant (art. 58 RJ). Il doit toutefois s'agir de débours qui\ns'inscrivent raisonnablement dans l'accomplissement de la tâche de l'avocat d'office, à l'exclusion\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 9\n\ndes démarches inutiles ou superflues, à raison desquelles il ne saurait être rétribué. Ainsi délimité,\nle remboursement des débours s'inscrit dans la jurisprudence selon laquelle la rémunération de\nl'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie et la responsabilité\nencourue, et doit être fixée en tenant compte en particulier des dépenses causées directement par\nles opérations effectuées pour le client (cf. ATF 117 Ia 22 consid. 4b ; arrêt TF 5D_28/2014 du 26\nmai 2014 consid. 2.1).\n\nLe taux de la TVA est de 8 % pour les opérations accomplies depuis le 1er janvier 2011 (art. 5 al. 1\nLTVA).\n\n4. S’agissant des honoraires de la recourante, le Président a réduit la durée des opérations\nqu’il estimait raisonnable à un total de 1'015 minutes – sur la base de la liste de frais produite le 6\noctobre 2014, distinguant entre les opérations comprises ou non dans la franchise – au lieu des\n1'907 minutes au tarif horaire de l’avocat (1'780 minutes [au tarif de l’avocat] + 190 minutes x 2/3\n[au tarif du stagiaire]), selon la liste corrigée du 29 août 2014. Quant aux débours, il a fixé leur\nmontant à 337 francs, retenant ainsi la totalité des débours indiqués sur la liste de frais. En ce qui\nconcerne le forfait de gestion administrative, il a retenu un montant de 350 francs.\n\nA titre liminaire, il convient d’admettre, avec la recourante, que c’est bien sur la base de la liste de\nfrais du 29 août 2014 que doit être fixée son indemnité. En effet, un seul tarif est applicable à\nl’ensemble des opérations puisque celles-ci ont toutes effectuées dans le cadre de son mandat de\ndéfenseur d’office ; ce tarif est donc celui de l’assistance judiciaire conformément à l’art. 57 al. 2\nRJ, fixé à 180 francs.\n\na) Concernant les honoraires de la recourante, celle-ci reproche d’abord au premier juge\nd’avoir supprimé sans motif suffisant de multiples opérations nécessaires à la bonne conduite du\nprocès. Ces opérations concernent, premièrement, ses rapports avec sa cliente, en particulier\nl’ensemble de la correspondance écrite et téléphonique, notamment celle des 18 et 24 juin 2014\nrelative à l’acquittement de la franchise ; elle en chiffre la durée totale à 300 minutes de travail. Il\ns’agit, deuxièmement, de correspondances adressées au Président et d’entretiens téléphoniques\navec le greffe du Tribunal, pour une durée de travail de 85 minutes. Les opérations supprimées\nsans motif concernent, troisièmement, des prises de connaissance de la correspondance écrite\nainsi que la rédaction et la constitution des bordereaux de pièces produits à l’appui des diverses\nécritures, d’une durée totale de 220 minutes (recours, p. 8 ss let. a). La recourante fait ensuite grief\nau Président d’avoir réduit arbitrairement la durée effective de multiples opérations, notamment\ncelles concernant la rédaction de la détermination sur la requête de mesures provisionnelles de la\npartie adverse ainsi que la réponse au mémoire complémentaire de cette dernière. Enfin, elle\nsoutient que les opérations « après séance » ont nécessité plus de 6 heures de travail dès lors\nqu’il lui a été nécessaire de produire de nombreuses pièces sur requête du Président et de\ndemander la rectification du dispositif du jugement (recours, p. 10 ss, let. b).\n\n"}