{"Signatur": "FR_TC_012", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_012_104-2015-1_2015-03-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/104_2015_1_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417e10f10d6e3b10c95752613d2c67d65d1a59456e49819c3e01a6701eb598aadfbd9bf4fba3e645205b393eb951718b3a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417e10f10d6e3b10c95752613d2c67d65d1a59456e49819c3e01a6701eb598aadfbd9bf4fba3e645205b393eb951718b3a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=104_2015_1", "Checksum": "2725f8c1542c1e8e76694d695d03c0e6"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["104 2015 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof 23.03.2015 104 2015 1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  23.03.2015 104 2015 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Moderationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Moderationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:20:05", "Checksum": "c2b82caebd55bfc9ff120daa887a4a0d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération  23.03.2015 104 2015 1\nRegeste:\nArrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen\n\nEn l’espèce, le défenseur d’office a également déposé, dans le cadre de son recours, une liste de\nfrais complémentaire pour les opérations qu’elle a effectuées dans le cadre de la procédure en\nrectification du jugement en modification du jugement de divorce. Compte tenu des particularités\ndu cas d’espèce, de la connexité des causes concernées ainsi que de l’économie de procédure\nqui en résultera, la fixation de l’indemnité de la recourante prendra également en compte l’activité\nqu’elle a déployée pour faire rectifier le jugement susmentionné.\n\ne) La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF est de 6’120 fr. 80, soit la\ndifférence entre l’indemnité demandée et celle qui a été octroyée par le premier juge (7'804 fr. 80 –\n1'684 fr. 80).\n\n2. S’agissant du sort de la franchise mise à la charge de B.________, le Président a déduit de\nla durée de travail retenue en faveur de la recourante, soit 1'015 minutes, la durée correspondant\naux 3'000 francs de franchise (724 minutes de travail au tarif de 230 francs augmenté de 18 fr. 40\nde TVA) ; il a ainsi fixé ses honoraires en se fondant sur une durée de travail de l’ordre de 291\nminutes (décision, p. 3).\n\nLa recourante soutient, en substance, que c’est à l’Etat de l’indemniser pour la totalité des\nopérations qu’elle a effectuées dans le cadre de son mandat en qualité de défenseur d’office et de\ns’adresser directement à sa cliente pour obtenir le recouvrement des 3'000 francs et ce, d’autant\nplus que la franchise qui a été mise à charge de cette dernière concerne aussi bien les frais de\njustice qu’une partie des honoraires de la recourante (recours, p. 6).\n\nL'avocat d'office n’exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche étatique régie par le droit\npublic cantonal. Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique\nspécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être rétribué dans le\ncadre des prescriptions cantonales applicables (cf. ATF 122 I 1 consid. 3a ; arrêt TF 5D_54/2014\ndu 1er juillet 2014 consid. 1.1). Aux termes de l'art. 122 al. 2 CPC, lorsque la partie au bénéfice de\nl'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré\néquitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils\nne le seront vraisemblablement pas. Selon l’art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser\nl’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 9\n\nEn l’espèce, en désignant la recourante comme défenseur d’office dans la procédure de\nmodification du jugement de divorce, par décision du 14 août 2012, l’Etat l’a chargée d’une tâche\npublique, soit celle de défendre au mieux les intérêts de B.________ ; l’Etat est dès lors tenu\nd’indemniser le défenseur d’office pour le travail accompli. Il n’appartient pas à la recourante de\nsupporter le risque lié au paiement de la franchise par la bénéficiaire de l’assistance judiciaire. En\neffet, c’est à l’Etat d’en rechercher le remboursement tout en indemnisant parallèlement le\ndéfenseur d’office pour la totalité des opérations qu’il a accomplies dans le cadre de son mandat.\nC’est ainsi à tort que le Président a déduit des honoraires de la recourante la durée correspondant\nà la franchise mise à la charge de sa cliente.\n\nLe recours est admis sur ce point.\n\n3. S’agissant du règlement des frais conformément à l’art. 122 al. 2 CPC, dans le canton de\nFribourg, l’art. 57 al. 1 RJ dispose que l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée\ncompte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire. A condition d'être\néquitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du\ndéfenseur choisi (cf. ATF 122 I 1 consid. 3a ; arrêt TF 9C_735/2011 du 22 juin 2012 consid. 3).\nSont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la\nprocédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la\ncorrespondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès\ndonnent exclusivement droit, selon la pratique qui applique par analogie ce qui est reçu en matière\nde dépens, à un paiement forfaitaire de 500 francs, voire exceptionnellement de 700 francs (art. 67\nRJ). Selon l'art. 57 al. 2 RJ, l'indemnité horaire s'élève à 180 francs.\n\n"}